Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
22/01527
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PhD/ND

Numéro 23/566

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 13/02/2023

Dossier : N° RG 22/01527 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHCQ

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[H] [B]

C/

S.A. CLAIRSIENNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffièr e présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le 16 Février 1973 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3259 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A. d'HLM CLAIRSIENNE

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 205 382, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Thomas BAZALGETTE (SARL AHBL AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 02 MAI 2022

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par deux actes sous seing privé du 3 novembre 2016, la société anonyme d'HLM Clairsienne a donné à bail d'habitation à M. [H] [B] un logement ainsi qu'un emplacement de parking, dépendant d'un immeuble en copropriété, à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 493,53 euros.

Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans les deux baux, d'une part, de payer la somme de 2.790 euros au titre des arriérés locatifs échus depuis le mois de mars 2021, et, d'autre part, de justifier de l'assurance des lieux loués.

Suivant exploit du 17 décembre 2021, la société Clairsienne a fait assigner M. [B] par devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion du locataire et provision.

M. [B] n'a pas comparu.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 mai 2022, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :

- constaté la résiliation du bail au 10 novembre 2021 pour défaut de paiement des loyers et au 10 octobre 2021 pour défaut de souscription du contrat d'assurance du logement et de son annexe

- ordonné l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique

- condamné par provision M. [B] à payer à la société Clairsienne la somme de 4.761,92 euros impayée au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2022 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat

- rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution

- enjoint en tant que de besoin à M. [B] de mettre à disposition du bailleur une attestation d'assurance

- condamné M. [B] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [B] aux dépens, outre le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation à la Ccapex.

L'ordonnance a été signifiée le 18 mai 2022.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 31 mai 2022, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.

***

Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2022 par M. [B] qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative

- dire et juger que pendant cette période les effets de la clause résolutoire prévue au bail seront suspendus

- dire et juger que s'il se libère de ses obligations, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué

- dire et juger qu'à défaut d'un seul versement à la date convenue, 20 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et sous réserve du paiement du loyer courant, le solde de la dette deviendra exigible, le bail sera résilié[...].

A titre subsidiaire :

- lui accorder un délai d'évacuation de 24 mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par la société Clairsienne qui a demandé à la cour de débouter M. [B] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise, outre la condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [B] ne remet en cause que les dispositions de l'ordonnance ayant ordonné son expulsion et statué sur les frais de justice, sollicitant seulement des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sinon des délais pour libérer les lieux.

L'ordonnance sera donc confirmée des chefs des dispositions non remises en cause par l'appel.

S'agissant de la demande de délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire, fondée sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il résulte, d'une part, du paragraphe V de l'article 24 que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire qui est en situation de régler sa dette locative, et, d'autre part, que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais octroyés ne peut affecter l'exécution du contrat de location.

En l'espèce, non seulement M. [B] n'a pas réglé les causes du commandement de payer mais n'a pas repris le paiement des loyers en cours, accumulant une dette locative de 8.600,67 euros au 5 septembre 2022.

Au demeurant, disposant d'un revenu mensuel de 1.100 euros environ, M. [B] n'est pas en situation de régler l'arriéré locatif et le loyer courant.

M. [B] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

S'agissant de la demande de délais pour libérer les lieux, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. [B] justifie d'une situation personnelle, familiale et financière de grande précarité pouvant expliquer son décrochage dans le suivi de ses obligations locatives alors qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés entre mai 2021, contemporains aux premiers incidents de paiement, et juillet 2022, sur fond d'un tableau dépressif pris en charge par un thérapeute, et qu'il héberge son fils âgé de 16 ans.

Ces circonstances peuvent expliquer le manque d'implication personnelle dans la recherche d'une solution amiable, à laquelle était ouverte le bailleur, et dans la recherche, désormais d'une solution de relogement dans une zone géographique tendue.

En l'état, tenant compte des délais écoulés et de la dette locative accumulée sans paiement partiel à ce jour, il convient d'accorder à M. [B] un délai pour libérer les lieux qui expirera le 1er juillet 2023.

La décision du juge de l'exécution, saisi par M. [B] de la même demande de délais, s'imposera aux parties, les délais accordés par le présent arrêt, statuant en référé, étant provisoires.

M. [B] sera condamné aux dépens.

La société Clairsienne sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE M. [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

CONFIRME l'ordonnance entreprise, sous réserve de l'aménagement de la mesure d'expulsion tel que ci-après précisé,

ACCORDE à M. [B] des délais pour libérer les lieux loués qui expireront le 1er juillet 2023,

CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel,

DEBOUTE la société Clairsienne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 22/01527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.