Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22/01436
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JG/ND

Numéro 23/534

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 09/02/2023

Dossier : N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2R

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[V] [X] [R]

C/

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 6]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [X] [R]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (79)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] SAINTE-PEZENNE,

société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 453 840

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assistée de la SCP BELOT MARRET CHAUVIN, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES

sur appel de la décision

en date du 25 JANVIER 2022

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 16 avril 2021, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne, agissant en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020 devenu définitif, a procédé à une saisie-attribution entre les mains de Maître [I] [S], Notaire, pour obtenir le paiement par Madame [V] [X] [R] de la somme de 25 303,50 euros en principal intérêts et frais d'huissier.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [V] [X] [R] par acte d'huissier de justice du.22 avril 2021.

Contestant la mesure d'exécution prise à son encontre, par acte d'huissier du 21 mai 2021, Madame [V] [X] [R] a fait assigner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

Par jugement en date du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution de Mont-de-Marsan a :

- débouté Madame [V] [X] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [V] [X] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [V] [X] [R] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Le jugement lui ayant été signifié le 9 mai 2022, par déclaration en date du 23 mai 2022, Madame [X] [R] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.

**

Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'examen des moyens qu'elle développe, Madame [X] [R] demande à la cour de :

Vu l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- accueillir son appel comme fondé et légitime ;

- réformer le jugement en son intégralité

Et, statuant à nouveau :

- constater le caractère erroné du montant de la créance ;

- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2021 qui lui a été signifiée le 22 avril 2021

- rejeter toutes autres demandes et prétentions adverses

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Par conclusions en date du 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'examen des moyens développés, Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne demande à la cour de :

Vu les articles R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;

- déclarer Madame [X] [R] mal fondée en son appel ;

- l'en débouter et la condamner aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Aux termes de ses écritures, Madame [X] [R] ne conteste pas être débitrice de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne mais remet en cause le montant de la saisie-attribution dont elle fait l'objet affirmant que si la dette au principal s'élève à 26.182,05 euros, somme à laquelle s'ajoutent les intérêts, les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de la décision citée et les divers frais de procédure et émoluments, il doit être tenu compte des acomptes qu'elle a versés pour un montant de 4.200 euros.

Elle soutient qu'ainsi, le solde à payer et le montant sur lequel doit porter la mesure d'exécution forcée est de 25.303,50 euros.

Elle ajoute que [J] [L], son ex-mari et co-emprunteur des fonds est à ce titre redevable de la moitié de cette somme alors qu'elle se trouve dans une situation financière extrêmement précaire en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 518,94 euros.

En l'espèce, la saisie-attribution diligentée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne se fonde, selon mention à l'acte, sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020.

Ce jugement a condamné solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [V] [X] [R] à lui payer la somme de 26.182,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5% l'an à compter du 11 septembre 2019 outre 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale et 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 2 novembre 2020 et est devenu définitif, un certificat de non appel étant produit.

Et, il n'est pas justifié, ni même argué, que Madame [X] [R] ou Monsieur [L] s'est acquitté des sommes dues au-delà de l'acompte dont se prévaut l'appelante de 4.200 euros.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne était bien fondée à agir à l'encontre de Madame [X] [R] en vertu d'un titre exécutoire valable, l'article 1313 du code civil précisant que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette, le créancier pouvant à ce titre demander le paiement au débiteur de son choix.

S'agissant du montant de sa créance, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne, en sa qualité de créancière, a produit un décompte de la somme dont elle réclame le paiement via la mesure d'exécution forcée conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution.

Celui-ci porte en déduction des sommes initialement dues les acomptes déjà versés pour un montant de 4.200 euros.

De fait, tout en indiquant contester le montant de la saisie-attribution dont elle fait l'objet, Madame [X] [R] s'accorde sur la somme qui lui est réclamée l'établissant elle-même à 25.303,50 euros, ce qui est précisément la somme visée dans le procès-verbal aux fins de saisie-attribution qui lui a été signifié ainsi qu'au notaire détenteur des sommes d'argent concernées.

Enfin, Madame [X] [R] justifie percevoir l'allocation spécifique de solidarité mais n'établit pas en quoi les sommes concernées par la saisie-attribution qui se trouvent entre les mains du notaire chargé de la succession de ses parents seraient insaisissables, étant précisé que la faiblesse ou l'absence de ressource du débiteur ne justifie pas la mainlevée d'une saisie-attribution qui a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire valide sur des sommes saisissables et pour le montant de la dette.

D'ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que, compte tenu de l'importance des sommes dues, de la faiblesse des revenus dont justifie Madame [X] [R] et de sa situation, elle même ayant précisé être poursuivie par plusieurs créanciers, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne était légitime à garantir le paiement de sa créance en appréhendant les seules sommes saisissables de la requérante.

Madame [V] [X] [R] sera ainsi, à hauteur d'appel, déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement en date du 25 janvier 2022 du juge de l'exécution de Mont-de-Marsan sera confirmé sur les demandes principales.

Sur les dépens, Madame [V] [X] [R] qui succombe aussi à hauteur d'appel, en supportera la charge.

Au vu des circonstances de ce litige, il n'est pas inéquitable de condamner Madame [V] [X] [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme allouée à cette dernière par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [V] [X] [R] de ses demandes ;

Condamne Madame [V] [X] [R] aux dépens de l'appel ;

Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Sainte-Pezenne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/01436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.