Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la jonction entre plusieurs instances
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/03724
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JP/CS
Numéro 23/509
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
8 février 2023
Dossier : N° RG 21/03724 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBHE
Affaire :
[J] [B]
[G] [S] ÉPOUSE [B]
C/
[D] [E] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUNGOLD
[E] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Président Directeur général
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 janvier 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [S] ÉPOUSE [B]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
Représentés par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Maître [D] [E] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUNGOLD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [E] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 259548810 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° SIREN 542 097 902, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 1] représentée par son Président Directeur général
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2021, le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Constaté que Maître [E] [D] n'a pas été mis en cause ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD,
- Déclaré Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B] née [S] irrecevables en leurs demandes,
- Condamné Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B] née [S] à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE une somme de 1500 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B] née [S] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 novembre 2021, [J] [B] et Madame [G] [B] née [S] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de Maître [E] [D] et de la SA BNP PERSONAL FINANCE.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022,le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Déclaré Monsieur [J] [B] et [G] [B] née [S] recevables en leur action dirigée à l'encontre de Maître [E] [D], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD,
- Écarté des débats les rapports d'expertise amiable de Monsieur [U] [F],
- Débouté Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B] née [S] de toutes leurs demandes,
- Condamné Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B] née [S] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 octobre 2022 [J] [B] et [G] [B] née [S] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de Maître [E] Jeanne.
Par conclusions d'incident du 3 novembre 2022 [J] [B] et Madame [G] [B] née [S] ont sollicité la jonction de l'instance inscrite sous le numéro22/02790 avec l'instance inscrite sous le numéro 21/03724.
La partie adverse n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 907 du code de procédure civile prévoit, s'agissant de la procédure devant le conseiller de la mise en état que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L'article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Il s'agit là d'une mesure d'administration judiciaire.
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges en lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette possibilité relève de l'appréciation souveraine des juges.
En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures qui concernent les mêmes parties et ont le même objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/02790 avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03724.
Dit que ces deux affaires seront enregistrées ensemble sous le numéro RG21/03724.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 8], le 8 février 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Prononce la jonction entre plusieurs instances. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/03724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.