Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
21/01517
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JG/ND

Numéro 23/545

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 10/02/2023

Dossier : N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3QJ

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[X] [D]

C/

[M] [F]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [X] [D]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (40)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (40)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 17 FEVRIER 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [X] [D] a vécu maritalement avec Monsieur [M] [F] avant qu'ils ne se séparent.

Depuis, [X] [D] soutient avoir prêté à [M] [F] les sommes de :

- 3.500 € le 29 novembre 2016,

- 6.000 € le 6 décembre 2016,

- 7.900 € le 25 décembre 2016

- 6.000 € le 12 janvier 2017

- et 170.000 euros le 6 juin 2017.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2018, [X] [D] a mis en demeure [M] [F] de lui rembourser les.sommes sus-visées.

La mise en demeure adressée par [X] [D] étant restée sans réponse, le 21 novembre 2018, elle a assigné [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin de le voir condamner, à titre principal, à la restitution des sommes d'argent concernées.

Par jugement du 17 février 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- débouté Madame [X] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [X] [D] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [X] [D] aux entiers dépens.

Par déclarations en date des 20 avril et 3 mai 2021, [X] [D] a interjeté appel dudit jugement.

Le 27 juillet 2021, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction des deux procédures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.

**

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens qu'elle a développés, [X] [D] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1382, 1892 et 1902 du code civil, de :

- ordonner la jonction de ses deux appels ;

- infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions et,

A titre principal, condamner [M] [F] à lui payer la somme de 193.400,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 octobre 2018 ;

A titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 170.000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 octobre 2018 ;

- le condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- rejeter toute demande contraire.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé plus complet des faits et des moyens développés, [M] [F] demande à la cour, au visa des articles 894, 931, 1371 (ancien article 1326) et suivants, 1341 et 1355 du code civil de :

- ordonner la jonction des deux instances d'appel ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- débouter [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à lui verser à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Le 27 juillet 2021, le magistrat de la mise en état ayant rendu une ordonnance de jonction des deux procédures, les demandes de jonction sont devenues sans objet.

Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui ne se consomment que par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Ainsi, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer la somme qu'elle a reçue, ceci d'autant que le possesseur qui prétend avoir reçu des fonds à titre de don manuel bénéficie d'une présomption de titre attachée à la possession et c'est à celui qui prétend qu'il les a remis à titre de prêt de rapporter la preuve de l'obligation de restituer les fonds remis.

Au soutien de sa demande de restitution, Mme [D] se prévaut d'une reconnaissance de dette écrite par M. [F] dans les termes suivants : "Je soussigné, [M] [F], atteste avoir reçu de [X] [D] la somme de 170.000 euros consentie sous forme de prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier. L'acte notarié devant être régularisé ultérieurement. Le 20/07/2017".

M. [F] ne conteste pas être l'auteur de cet acte.

En revanche, cet acte, qui ne comporte pas la mention manuscrite en toutes lettres de la somme prêtée, ne répond pas au formalisme de l'article 1376 du code civil, de sorte qu'il ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit de l'obligation qu'il constate.

La preuve de la remise des fonds, qui n'est pas contestée par M. [F], résulte également des écritures bancaires, ces éléments extrinsèques venant utilement corroborer le commencement de preuve par écrit de la reconnaissance de dette signée par M. [F].

Par cet acte qui établit que les fonds ont été remis à titre de prêt, aucune méprise sur le sens et la portée de cette qualification n'étant alléguée, M. [F] s'est reconnu débiteur de l'obligation de restituer la somme de 170.000 euros.

Au demeurant, cette obligation est parfaitement cohérente avec la chronologie des faits et actes de la cause, puisque, selon le compromis de vente du 19 décembre 2016, M. [F] et Mme [D] s'étaient portés acquéreurs indivis de l'immeuble, dans des proportions à déterminer dans l'acte définitif en considération de leurs apports respectifs, ce dont il résulte que le financement de Mme.[D] était exclusif de toute intention libérale.

La reconnaissance de dette, postérieure à l'acquisition faite, in fine, par M. [F] seul, est donc exclusive d'équivoque sur l'existence de l'obligation de restituer les fonds prêtés.

Mme [D] rapporte donc la preuve de l'obligation de restituer la somme de 170.000 euros.

Aucun terme n'ayant été conventionnellement fixé, la cour constate que M. [F] n'a sollicité aucun délai sur le fondement de l'article 1900 du code civil. Le terme doit être fixé à la date du présent arrêt.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et M. [F] sera condamné à payer à [X] [D] la somme de 170.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En revanche, s'agissant des sommes de 3.500 €, 6.000 € (x2) et 7.900 € que Madame [D] affirme avoir également remises à Monsieur [F] à titre de prêt entre le 29 novembre 2016 et le 12 janvier 2017, ce dernier soutient que l'ensemble de ses sommes n'apparaît pas au crédit de ses comptes bancaires et que, pour le reste, il s'agit de la contribution de l'appelante aux charges communes, car il l'hébergeait gratuitement, et de son implication dans un projet commun de création d'une piscine sans qu'il n'ait bénéficié au final des sommes concernées.

Il explique également qu'elle a procédé à des virements sur son compte qui étaient destinés à dissimuler une partie de ses revenus pour lui permettre d'échapper à la prestation compensatoire qu'elle était susceptible de devoir à son ex-mari.

Cependant, pour ces sommes, force est de constater que Madame [D] ne rapporte aucunement la preuve qu''elle les a remises à Monsieur [F] dans le cadre de prêts.

Le jugement frappé d'appel sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en restitution de la somme de 23.400 euros.

Au vu de ce qui précède, chacune des parties, succombant partiellement, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter ses dépens de première instance et d'appel.

Enfin, au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie que chacune d'elle supporte également la charge de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la demande de jonction est devenue sans objet pour avoir été ordonnée par le magistrat de la mise en état le 27 juillet 2021 ;

Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Madame [X] [D] de sa demande en condamnation de Monsieur [M] [F] à lui restituer la somme de 23.400 euros.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne Monsieur [M] [F] à payer à Madame [X] [D] la somme de 170.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 21/01517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.