Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00041
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 774 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(n°36, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAMK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 30/00206
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [P] [T] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 16/09/1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de Me Manzan EHUENI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [W] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 12 janvier 2022, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [P] [T] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [W] [N], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [P] [T] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 16 janvier 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [T].
Par courrier du 30 janvier 2023 transmis et enregistré au greffe de la cour le 1er février 2023 Mme [P] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [P] [T] conteste dans son recours écrit la qualité de tiers de sa mère qui est à l'origine de la demande d'hospitalisation sous contrainte, en raison de l'absence de contacts prolongées entre elles. Lors des débats, elle a confirmé que la mesure avait été levée. Elle a demandé que la procédure soit déclarée irrégulière, considérant qu'elle peut consentir aux soins et qu'elle ne s'est jamais mise en danger. Elle prévoit de suivre le traitement dans le cadre ambulatoire.
Le conseil de Mme [P] [T] a constaté que l'appel était devenu sans objet et a fait valoir que l'interessée avait besoin d'être entendue en appel.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Mme [P] [T] a eu la parole en dernier.
Mme [W] [N] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission a fait parvenir ses observations par courriel du 09 février 2023 à 07h45 demandant le maintien de la mesure.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de Sainte-Anne, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 07 février 2023 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure d'admission en hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 23/00041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.