Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
19/05491
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
413 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B734C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 16/00397

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [T] a interjeté appel du jugement n° RG:16-00397 rendu le 19 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 6 décembre 2022, seule la caisse est représentée.

L'affaire est mise en délibéré.

Toutefois M. [T] se présente à la cour en fin d'audience après le départ du conseil de la caisse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :

Vendredi 27 octobre 2023 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 19/05491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.