Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
21/00299
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 10 FEVRIER 2023

(N° /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYPV

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Septembre 2017 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/289801

APPELANT

Maître [E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Comparante en personne

INTIMES

Madame [R] [L] épouse [T]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

Monsieur [Z] [T]

ELISANT DOMICILE CHEZ ME DESSERTENNE BROSSARD, Notaire

[Adresse 9]

[Localité 7]

Madame [P] [G]

ELISANT DOMICILE CHEZ ME DESSERTENNE BROSSARD, Notaire

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentés par Me Jacques TREMOLET DE VILLERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

Madame [A] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 2] (Suisse)

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître Gantelme auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 02 octobre 2017, à l'encontre de la décision rendue le 25 septembre 2017 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 13 333,31 euros HT, soit 16 000 euros TTC, le montant total des honoraires dûs par M. [T],

- constaté le règlement intégral de cette somme ;

M. [N] [T] étant décédé en 2016, l'affaire avait été reprise par ses héritiers.

Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, Maître [X] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer ses honoraires à 95 586,37 euros TTC,

- de déduire de cette somme la provision réglée à hauteur de 16 000 euros TTC,

- de condamner solidairement Madame [R] [L], Madame [I] [T], M. [Z] [T] et Madame [A] [C] à payer la somme de 79 586,40 euros TTC, outre celle de 4 800 euros TTC au titre des honoraires du postulant, dont Maître [X] est ducroire, 670,27 euros HT à titre de frais, 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire, Maître [X] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.

Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, Madame [R] [L], Madame [I] [T], M. [Z] [T] demandent à la cour:

- d'infirmer la décision,

- d'annuler la convention d'honoraires,

- d'ordonner la restitution de la somme de 11 666,65 euros HT réglée,

A titre subsidiaire,

- de constater la rupture des relations à partir du 13 janvier 2014,

- d'ordonner la restitution de la somme réglée pour les diligences postérieures au 14 janvier 2014 à hauteur de 8 189,85 euros HT,

En tout état de cause,

- de condamner Maître [X] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [R] [L], Madame [I] [T], M. [Z] [T] renoncent à leur demande aux fins de nullité de la convention.

Madame [A] [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

En 2013, M. [N] [T] a saisi Maître [X] dans le cadre d'un litige l'opposant à son épouse, Madame [R] [L] et les parties ont signé le 09 septembre 2013 une convention d'honoraires confiant à Maître [X] la mission de défendre les intérêts de son client devant le tribunal d'instance de Paris 17ème et d'introduire une procédure en divorce et d'une façon générale d'effectuer toutes démarches nécessaires à la défense des intérêts matériels, affectifs et humains de M. [N] [T].

Il est précisé que les honoraires sont fixés à 250 euros HT/heure et que les frais et débours doivent être réglés sans délai.

Si Maître [X] expose très longuement le contexte de la séparation des époux, l'attitude de l'épouse qui serait choquante et sordide, l'attitude du tuteur aux biens envers son protégé qui serait totalement contraire à la déontologie, tous ces éléments ne ressortissent pas à la compétence du juge de l'honoraire qui doit se borner à examiner les diligences effectuées par l'avocat au regard de la mission qui lui avait été confiée.

Un jugement de mise sous tutelle a été rendu le 14 avril 2014, désignant M. [F] [K] en qualité de tuteur aux biens et Madame [W] [V] en qualité de tutrice à la personne et le 03 octobre 2014, le juge des tutelles de Paris 17ème a autorisé M. [N] [T] à engager une procédure en divorce.

Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 novembre 2014 et M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel d'Amiens a annulé l'ONC.

M. [N] [T] est décédé le [Date décès 1] 2016, ce qui a mis fin aux procédures engagées.

Madame [R] [L], Madame [I] [T], M. [Z] [T] soutiennent que M. [N] [T] a dessaisi son avocate dans une attestation datée du 14 janvier 2014 et rédigée comme suit : 'Je soussigné [N] [T] souhaite mettre un terme à l'initiative de Maître [X] qui me paraît hors de mes moyens ; je souhaite qu'elle remette à M. [K] les conventions d'honoraires que j'avais signées avec elle et qui dépassent de loin mes moyens'.

Cependant, le 24 février 2014, M. [N] [T] a écrit une nouvelle attestation indiquant déclarer sur l'honneur ce qui suit : 'M. [K] s'est présenté à mon domicile du [Adresse 6] le 17 janvier 2014 vers 15 heures ; il m'a d'autorité fait écrire deux lettres dont l'une me faisait dire que je renonçais aux services de Maître [X] comme avocate. Je réfute totalement cette affirmation, je tiens à conserver les services de Maître [X] comme avocate dans les procédures actuellement engagées. Elle a toute ma confiance et je compte sur elle pour défendre mes intérêts et je demande à ce qu'elle continue à avoir accès aux dossiers'.

Le jugement de tutelle du 14 avril 2014 précise d'ailleurs que Maître [X] a conservé son mandat de conseil de M. [N] [T].

Après sa désignation, M. [K], en sa qualité de mandataire judiciaire, a écrit à Maître [X] en date du 05 mai 2014 pour lui demander de lui adresser ses conventions d'honoraires, afin qu'il les soumette au juge des tutelles ; Maître [X] ne justifie pas avoir répondu à cette demande.

Le paiement des honoraires d'avocat constitue un acte d'administration qui nécessite au moins l'autorisation de l'administrateur légal du majeur protégé.

Il résulte des pièces produites que la juge des tutelles a indiqué à Maître [X] par courrier du 21 octobre 2014 qu'elle trouvait ses honoraires arrêtés à 31 959,60 euros TTC trop élevés, mais qu'elle demandait au tuteur d'assurer immédiatement le règlement des 2/3 de cette somme.

Ainsi, le juge des tutelles, en charge de la vérification des comptes du majeur protégé, a accepté le paiement des honoraires à hauteur de 21 396,40 euros TTC correspondant aux diligences accomplies du 30 octobre 2013 au 24 mai 2014.

S'agissant des diligences ultérieures, le tuteur n'a pas confirmé le mandat de l'avocat de M. [N] [T], puisqu'il n'est pas établi qu'il a accepté la convention, ni qu'il a donné mandat à Maître [X] d'assurer la défense de M. [N] [T].

Il s'ensuit qu'il n'a pas réglé les factures que lui a adressées Maître [X] par un courrier électronique du 17 février 2016 et il ne peut pas être fait droit à une demande supplémentaire pour des honoraires postérieurs à mai 2014, dès lors que le mandat de Maître [X] n'a pas été confirmé par M. [K].

Le juge des tutelles ayant fait droit à la demande d'honoraires à hauteur de 21 396,40 euros TTC, il convient de les fixer à cette somme et de dire que la somme de 5 396,40 euros TTC reste due par les héritiers de M. [N] [T], avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts qui est de droit.

En l'absence d'accord du tuteur ou du juge des tutelles sur les autres demandes, il ne peut pas y être fait droit.

L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

****

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison réputée contradictoire,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Fixe les honoraires revenant à Maître [X] à la somme de 21 396,40 euros TTC,

Constate que la somme de 16 000 euros TTC a été réglée,

Dit en conséquence que Madame [R] [L], Madame [I] [T], M. [Z] [T] et Madame [A] [C] doivent payer solidairement à Maître [X] la somme de 5 396,40 euros TTC,avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [R] [L], Madame [I] [T], M. [Z] [T] et Madame [A] [C] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 21/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.