Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
21/00051
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 13 FEVRIER 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VX

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332892

APPELANTS

La SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS-SMTP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0827

INTIME

Maître [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [P], au nom de la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- dit que la décision est contradictoire à l'égard de la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP,

- constaté que la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, n'a pas comparu et n'a pas été représentée devant le bâtonnier,

- fixé à la somme de 5 200 euros HT, 6 240 euros TTC le montant total des honoraires et à 133,80 euros les frais dûs à Maître [Y],

- constaté qu'un paiement de 2 500 euros TH, soit 3 000 euros TTC a été effectué,

- dit en conséquence que la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, devra verser à Maître [Y] la somme de 2 700 euros HT outre la TVA au taux de 20 % et celle de 133,80 euros, le tout avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points à compter de la mise en demeure du 3 juin 2020 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, représentée par Maître [P], demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires de Maître [Y] à 3 000 euros TTC,

- de 'condamner M. [H] [V] à payer à la société SMTP Maître [L] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [Y] qui demande à la cour de confirmer la décision, à l'exception de ses dispositions relatives au montant de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de dire que l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être fixée à 800 euros pour la procédure de première instance et à 1 500 euros en cause d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 décembre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Dans le cadre d'une procédure d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, Maître [P], avocat de la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, s'est adjoint les services de Maître [Y].

Il résulte d'un courrier de Maître [P] du 26 novembre 2018 adressé à Maître [Y] qu'il écrivait à cette dernière : 'La SMTP est ma cliente et pas la vôtre. En conséquence, vous n'avez aucunement le droit de la contacter, fût-ce pour un problème d'honoraires'.

Et le courrier se poursuit en ces termes : 'Je vous ai mandatée pour suivre la procédure d'appel dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Cette mesure de confort procédural a été facturé par vos soins 3 000 euros. Réclamer un honoraire supplémentaire de 1 680 euros est déraisonnable et injustifié'.

Effectivement, Maître [Y] n'a signé aucune convention avec la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP et la mission de Maître [Y] n'a jamais été consentie directement par la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, dès lors que Maître [P] était son seul interlocuteur.

En conséquence, pour statuer sur les honoraires qui seraient dûs directement par la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, à Maître [Y], il convient de connaître la convention conclue entre la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, et Maître [P] afin de savoir si la cliente était correctement informée du choix d'un second avocat au barreau de Paris dans le litige portant sur l'accident de travail dont avait été victime un de ses salariés, et du montant des honoraires annoncés par Maître [Y].

Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent les pièces sollicitées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Maître [P] de communiquer la convention d'honoraires conclue avec la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, et toutes les informations qui ont communiquées à la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, au sujet du choix d'un second avocat,

Autorise les parties à conclure sur ces nouvelles pièces et dit que les conclusions seront communiquées régulièrement entre les parties,

Renvoie l'affaire pour plaidoiries à l'audience du vendredi 21 avril 2023, à 9h30 en salle CAMBACERES (escalier Z, 2ème étage - 10 boulevard du palais 75 001 Paris )

Dit que cette décision vaut convocation des parties,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 21/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.