Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/10187
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4FI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2022000352
APPELANTE
S.A.R.L. 2H IMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E481
INTIMEE
Mme [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G844
Assistée par Me Jérémie DILMI substitué par Me Mathieu MASSELOT de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 18 octobre 2020, Mme [L], agissant en qualité de gérante de la société Pressing de la Fontaine, a confié à la société 2H Immo, exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet Entreprises et Commerces, un mandat de vente, sans exclusivité, de son fonds de commerce de pressing exploité [Adresse 1] à [Localité 6]. La rémunération du mandataire a été fixée à la somme de 9.000 euros TTC, à la charge de l'acquéreur.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2021, la SARL Pressing de la Fontaine s'est engagée à vendre à Mme [R] son fonds de commerce, pour le prix de 60.000 euros, et sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 30 avril 2021.
Il a été stipulé dans cet acte, au titre des honoraires de négociation, que la somme de 9.000 euros TTC sera due à la société 2H Immo et sera exigible au jour de la signature de l'acte définitif constatant la réalisation de la cession, le paiement de cette commission étant mis à la charge du cessionnaire.
Soutenant que la vente n'a pu être réalisée en raison du refus de Mme [R] de la conclure alors que la condition suspensive d'obtention du crédit avait été levée, la société 2H Immo l'a mise en demeure de régler le montant de la commission, puis, l'a fait assigner par acte du 21 janvier 2021, devant le président du tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir le paiement de celle-ci à titre provisionnel, l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le premier juge a :
débouté la société 2H Immo de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société 2H Immo à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée pour le surplus de ses demandes ;
condamné la société 2H Immo aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, la société 2H Immo a relevé appel de cette décision en ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2022, la société 2H Immo demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
en conséquence, statuant à nouveau à titre principal :
débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 9.000 euros au titre de la commission d'intermédiaire ;
la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi ;
la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2022, Mme [R] demande à la cour de :
à titre principal:
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:
débouté la société 2H Immo de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société 2H Immo à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
débouter en conséquence la société 2H Immo de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l'ordonnance entreprise,
lui accorder un délai de paiement de 24 mois linéaires pour s'acquitter du montant de la condamnation mise à sa charge, à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
en tout état de cause,
condamner la société 2H Immo à lui payer la somme de 5.000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société 2H Immo aux entiers dépens de procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société 2H Immo soutient que l'obligation de Mme [R] au paiement de ses honoraires de négociation n'est pas contestable dès lors que l'acte du 25 janvier 2021 stipule expressément qu'elle a accepté leur paiement et que la condition suspensive de financement a été levée le 20 mai 2021, le défaut de réalisation de la cession fixée au 16 juin 2021 n'étant imputable qu'au refus opposé par Mme [R].
Elle fait valoir que ce refus ne peut justifier le non-paiement de sa créance dont le caractère certain, liquide et exigible n'est pas discutable, que les moyens invoqués par l'intimée tenant à la caducité de l'accord de crédit et l'absence d'obtention du prêt ne sont pas étayés ni sérieux et que, dans ces circonstances, l'opération de vente doit être réputée effectivement conclue puisque l'acte du 25 janvier 2021 ne contient aucune clause de dédit et que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt a été réalisée.
Elle indique encore avoir subi des difficultés de trésorerie du fait du défaut de paiement de sa commission, ce qui lui a occasionné un préjudice.
L'intimée soutient qu'en dépit de l'accord de financement obtenu le 20 mai 2021, l'organisme bancaire n'y a pas donné suite, celui-ci ne lui ayant communiqué aucune offre de crédit ni débloqué les fonds pour la date convenue. Elle explique que celle-ci a dû être reportée au 15 juillet 2021, puis être annulée en raison du blocage du dossier qu'elle avait déposé auprès de la BRED par la BPI à la suite d'un changement de convention opéré entre ces deux établissements.
Il résulte des pièces produites qu'à la suite de la signature de la promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt devant être réalisée avant le 30 avril 2021, le conseil de Mme [R] a, par mail du 20 mai 2021, fait savoir que celle-ci 'a obtenu son accord de prêt officiel' et que 'la condition suspensive de financement est donc levée ce jour', puis, a invité l'agent immobilier à concourir à la signature de l'acte de vente le 16 juin 2021.
Cependant, l'acte de vente définitif n'a pas été régularisé à cette date et il est constant qu'à ce jour, la vente n'a pas été conclue au profit de Mme [R].
Mme [R] verse aux débats plusieurs mails adressés par son conseil à la BRED en date des 9 juin, 5, 7 et 9 juillet afin d'obtenir le déblocage des fonds. Par mail en réponse de cette banque du 9 juillet 2021, il a été répondu au conseil de l'intimée 'nous avons bien saisi l'urgence de la situation nous sommes appuyés par notre direction régionale afin de pouvoir maintenir la date de signature au 15 juillet comme convenu'.
Par lettre du 13 juillet 2021, le conseil de Mme [R] a informé le conseil du vendeur des difficultés rencontrées pour obtenir le déblocage des fonds en dépit d'un accord de principe obtenu en mai 2021, difficultés ayant eu pour effet de reporter les effets de la condition suspensive, puis la date de signature de l'acte et de ne pouvoir obtenir le crédit nécessaire au financement du fonds de commerce, la banque n'ayant régularisé aucun acte de prêt.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu'en dépit de l'accord verbal de crédit annoncé le 20 mai 2021, qui n'a été matérialisé par aucun écrit, Mme [R] n'a pas obtenu les fonds nécessaires à la réalisation de la vente, les échanges ayant eu lieu entre son avocat et la banque au cours des mois de juin et juillet 2021 établissant les difficultés invoquées. Il est d'ailleurs relevé que Mme [R] a engagé, le 24 février 2022, une procédure devant le tribunal de commerce de Meaux à l'encontre de la société Pressing de la Fontaine afin d'obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'elle avait versée en exécution de la promesse de vente du 25 janvier 2021.
Ainsi, dès lors que la vente projetée n'a pas été conclue et qu'il n'est pas démontré avec toute l'évidence requise en référé que son défaut de régularisation est imputable à Mme [R], son obligation au paiement d'une quelconque somme à la société 2H Immo tant au titre des honoraires de négociation que de la réparation du préjudice invoqué, se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société 2H Immo supportera les dépens exposés en appel.
Il sera alloué à Mme [R], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société 2H Immo aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 22/10187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.