Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/18180
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQED
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021041607
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
N° SIRET : 682 039 078
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
N° SIRET : 830 836 672
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [A] [I]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
S.C.P. [J] [G] - [C] [Z]
en la personne de Me [C] [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********
La société Lixxbail a conclu le 7 octobre 2015 un contrat de crédit-bail avec la société Peugeot Japy Technologies portant sur le financement d'une scie automatique.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies et a désigné la SCP [B] Partners prise en la personne de Me [X] [B] et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [K] [H] en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me [A] [I] et la SCP [J] [G] [C] [Z] prise en la personne de Me [C] [Z], en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier RAR en date du 9 juillet 2020, la société Lixxbail a déclaré ses créances au passif de la société Peugeot Japy Technologies à hauteur de 290 045,12 euros HT (dont 277 701,54 euros au titre de dommages et intérêts, et 12 343,58 euros pour inexécution), soit 348 054,15 euros TTC.
Par jugement en date du 30 septembre 2020 et suite à l'adoption d'un plan de cession, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies. Suite à cette conversion, la société Lixxbail a à nouveau adressé à la SELAFA MJA une déclaration de créance pour un montant de 348 054,15 euros.
Par courrier en date du 26 mars 2021, le liquidateur judiciaire a entendu contester les créances déclarées par la société Lixxbail au motif que, le contrat n'ayant pas été poursuivi par le repreneur, le matériel financé par Lixxbail devait lui avoir été restitué, et qu'il convenait ainsi pour Lixxbail d'actualiser sa déclaration de créance, mais également de lui communiquer le contrat de crédit-bail et de chiffrer son préjudice réel, faute de quoi il serait demandé au Juge-commissaire de prononcer le rejet total de la créance déclarée.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la société Lixxbail a répondu qu'elle ne pouvait modifier sa déclaration de créance puisque le bien n'avait pas encore été vendu, mais qu'elle s'engageait à lui adresser une déclaration de créance rectificative après encaissement du prix de vente.
Par une ordonnance rendue le 5 juillet 2021, la société Lixxbail a obtenu la reconnaissance de son droit de propriété sur la matériel faisant l'objet du crédit-bail.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Lixxbail au motif qu'elle ne 'justifiait pas de son préjudice'.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Lixxbail demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondé son appel.
Y faisant droit,
INFIRMER L'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne «'que ladite créance sera rejetée en totalité'»
DÉCLARER irrecevables les prétentions formées par la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [I] et la SCP [J] [G]-[C] [Z] en la personne de Me [C] [Z] tendant à voir':
A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'ordonnance,
JUGER que la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale';
En conséquence,
RÉDUIRE le montant déclaré au titre de l'indemnité de résiliation à un euro symbolique
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'ordonnance et n'exerçait pas son pouvoir modérateur,
JUGER que le montant de l'indemnité de résiliation ne peut être admis que pour le montant H.T';
DÉBOUTER la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [I] et la SCP [J] [G]-[C] [Z] en la personne de Me [C] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions';
ADMETTRE les créances de la société LIXXBAIL, au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, à hauteur de la somme totale de 290 045,12 euros HT soit 348 054,15 euros TTC';
DIRE qu'il appartiendra à la société LIXXBAIL, dès lors que la vente des matériels objets du contrat de crédit-bail interviendra, de procéder à une actualisation de sa créance admise au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES par la déduction du montant du prix de vente desdits matériels';
CONDAMNER en qualité de liquidateurs judiciaires la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [I] et la SCP [J] [G]-[C] [Z] en la personne de Me [C] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SELAFA M.J.A prise en la personne de Me [I], et la SCP [J] [G]-[C] [Z] prise en la personne de Me [C] [Z], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la socoété peugeot Japy Technologies, demandent à la Cour de':
A titre principal,
JUGER que Lixxbail ne justifie pas de l'existence et du montant de la créance déclarée;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 5 octobre 2021 (n°affaire 2021041607) qui prononce le rejet de la créance déclarée par la société Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de la société Peugeot Japy Technologies ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'ordonnance,
JUGER que la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale ;
En conséquence,
RÉDUIRE le montant déclaré au titre de l'indemnité de résiliation à un euro symbolique;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'ordonnance et n'exerçait pas son pouvoir modérateur,
JUGER le montant de l'indemnité de résiliation ne peut être admis que pour le montant H.T ;
PRENDRE ACTE de l'engagement de Lixxbail de déduire, le montant du prix de revente des biens objet du contrat de crédit-bail, du montant de la créance déclarée admise au passif de Peugeot Japy Technologies ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER, la société Lixxbail au paiement de la somme de 2 000 euros aux Liquidateurs Judiciaires ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, la société Lixxbail aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE':
Sur la communication du contrat de crédit-bail
La société Lixxbail fait valoir que ses déclarations de créance en date des 9 juillet et 7 octobre 2020 adressées à la SELAFA MJA étaient assorties de la mention «'P.J.': Copie du contrat'», de sorte que la SELAFA MJA ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu accès au contrat de bail, sauf défaut de communication entre les deux parties. Elle ajoute qu'elle fournit de toute façon à nouveau une copie dudit contrat dans le cadre de la présente instance. Le liquidateur judiciaire reconnaît que la société Lixxbail a bien produit une copie du contrat de crédit-bail dans le cadre de la présente instance.
Ce point n'est donc plus en débat entre les parties.
Sur la déduction du prix de vente de la créance initialement déclarée
La société Lixxbail fait valoir que le bien objet du contrat n'a pas été inventorié et n'a pu faire l'objet d'une récupération, ce qui fait obstacle à sa revente'; qu'en conséquence, sa créance ne peut qu'être admise en totalité selon le montant déclaré.
Les liquidateurs judiciaires indiquent qu'il incombe à Lixxbail de procéder aux diligences nécessaires pour procéder à la revente du bien. Ils demandent à ce que le prix de revente soit déduit en cas d'admission de la créance.
Il ressort des pièces du dossier que le matériel en litige n'a pu être restitué à la société Lixxbail car il ne se trouve pas sur leur site d'exploitation. Il n'y a donc pas eu de revente et de réduction du montant de la créance déclarée en conséquence Si ce matériel venait à être retrouvé et restitué à la société Lixxbail, il conviendra de déduire le prix de revente.
Sur l'indemnité contractuelle de résiliation
La société Lixxbail rappelle que l'article 3-9 du contrat de crédit-bail signé avec la société Peugeot Japy Technonlogies prévoyait que dès résiliation du contrat, le locataire verse au bailleur 'une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restants à échoir à la date de la résiliation' et 'une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation'.
Elle ajoute verser aux débats l'échéancier de loyers mis à jour le 2 juillet 2020 à la suite de la crise sanitaire.
Elle fait valoir que le montant cumulé des loyers restant dûs au jour d'ouverture était de 246 871, 64 euros HT, ce qui justifie une demande à hauteur de 277 701, 54 euros HT (soit 333 241, 85 euros TTC) pour l'indemnité de résiliation y compris la valeur résiduelle, et 14 812, 30 euros TTC pour la clause pénale.
Elle ajoute que la matériel n'a pas été retrouvé et qu'elle ne peut donc procéder à sa revente.
Les liquidateurs judiciaires font valoir que la société Lixxbail n'a pas procédé à toutes les diligences nécessaires pour récupérer le bien objet du contrat et ne saurait donc faire valoir un préjudice à ce titre ; qu'en outre elle ne justifie pas des montants déjà perçus.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de faire usage de son pouvoir modérateur' au visa de l'article 1231-5 du code civil, pour modérer une pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive. Ils soutiennent que la clause d'indemnité peut ici être assimilée à une clause pénale et qu'elle doit être réduite à un euro symbolique.
Le liquidateur judiciaire affirme qu'au visa de, le juge peut user de son pouvoir modérateur pour augmenter ou modérer une pénalité convenue. Il soutient que la clause d'indemnité peut ici être assimilée à une clause pénale et que le juge peut donc faire l'objet d'une modération en cas d'excès. A ce titre, le liquidateur judiciaire demande la réduction de cette clause pénale à un euro symbolique.
La société Lixxbail réplique que cette demande figure pour la première fois dans les conclusions n° 3 des liquidateurs et qu'elle est donc irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. sur le fond, elle indique que cette indemnité correspond au préjudice réellement subi dans la mesure où elle n'a pu récupérer le matériel objet du contrat, qu'elle a acquis pour 601 500 euros et a seulement perçu en loyers la somme de 454 112, 64 euros TTC, ce qui créé une perte effective de 331 380, 73 euros ce qui correspond à l'indemnité de résiliation majorée de 14 812, 30 euros TTC de pénalités [la cour relève que ces deux montant additionnés font 346 193, 03 euros et non pas 348 054, 15 euros comme mentionné en page 10 des conclusions de la société Lixxbail].
A titre infiniment subsidiaire, les liquidateurs demandent à ce qu'en cas d'admission de la créance, celle-ci soit admise HT car les conditions générales du contrat de crédit-bail prévoient que l'indemnité de résiliation est égale 'au montant des loyers HT restant à échoir majoré d'un montant égal à l'option d'achat' et 'd'une clause pénale de 5% du montant des loyers à échoir HT', soit la somme de 290 045, 12 euros.
La société Lixxbail ne réplique pas sur ce point.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le montant des loyers restants à échoir au 16 juin 2020 était de 246 871, 64 euros, l'échéancier produit émis le 2 juillet 2020 valant facture. Le bien n'ayant pas pu être retrouvé lors de l'inventaire, il convient de prendre ce montant en compte au titre des loyers restants à échoir au jour de l'ouverture de la procédure collective, outre la valeur résiduelle, soit la somme totale de 277 701, 54 euros HT.
En deuxième lieu, la société Lixxbail demande l'admission de la somme de 12 343, 58 euros HT soit 114 812, 30 euros TTC au titre de l'indemnité pour inexécution fixée contractuellement à 5% du montant des loyers à échoir. Les liquidateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies demandent à la cour dans leurs dernières conclusions, à titre subsidiaire, de faire usage de son pouvoir modérateur et de réduire cette clause à la somme de 1 euro. Or cette demande faite à titre subsidiaire ne figurait pas dans leurs premières conclusions d'intimés notifiées le 9 mai 2022. Cependant, l'article 1231-5 du code civil permet au juge de modérer de telle clause d'office. Les parties ont chacune débattu dans leurs conclusions de ce point.
Constitue une clause pénale l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un crédit-bail qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une indemnité supplémentaire, majore les charges financières pesant sur le débiteur et est stipulée à fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, la société Lixxbail chiffre son préjudice à la somme de 331 380, 73 euros TTC, correspondant à la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues si le contrat avait continué à s'exécuter et les loyers effectivement perçus. Mais sa demande au titre de l'indemnité de résiliation est de 277 701, 54 euros HT, soit 333 241, 85 euros TTC, soit une somme supérieure au préjudice qu'elle allègue.
Dans ces circonstances, la cour fera usage de son pouvoir modérateur et réduira le montant de cette clause à 1 euro.
En troisième et dernier lieu, les liquidateurs judiciaires demandent l'admission hors taxe de la créance déclarée par la société Lixxbail.
Il ressort clairement des dispositions contractuelles, et notamment de l'article 9 des conditions générale de crédit-bail signées par la société Peugeot Japy Technologies, que la base de calcul de l'indemnité en réparation du fait de l'inexécution du contrat et de la clause pénale repose sur le montant des loyers 'hors taxe'. En outre, seule l'administration fiscale peut déclarer au passif d'une société en procédure collective des sommes relevant de taxes ou impôts. Il en résulte que l'admission de la créance déclarée par la société Lixxbail ne peut se faire que 'hors taxe'.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'admettre la créance déclarée par la société Lixxbail au passif de la société Peugeot Japy Technologies pour un montant de
277 702, 54 euros (277 701, 54 euros + 1 euro).
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure collective de la société Peugeot Japy Technologies la créance de la société Lixxbail pour un montant de 277 702, 54 euros,
Dit qu'il appartiendra à la société Lixxbail, dès la revente du matériel objet du contrat de crédit-bail, de procéder à une actualisation de sa créance admise au passif de la société Peugeot Japy Technologies par la déduction du montant du prix de revente dudit matériel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21/18180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/18180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.