Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
19/18858
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 07 FVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18858 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYZU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSES - RG n° 1118000566

APPELANT

Monsieur [T] [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358

INTIMEES

Madame [R] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante

Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 02/12/2019, à personne

S.C.I. LALY

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale CAMPANA de la SELEURL SELARLU PASCALE CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0262

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambrer et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [O] épouse [H] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5].

M. [Y] [X], salarié de Mme [H] et exerçant l'activité de manutentionnaire intermittent, occupe ledit logement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [H] a informé M. [X] qu'elle était contrainte de le licencier pour motif économique à compter du 1er août 2015.

Par exploit d'huissier du 13 août 2018, Mme [H] a fait assigner M. [X] devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés afin d'obtenir l'expulsion de son ancien salarié et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 29 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [X],

Déclare Mme [H] recevable à agir,

Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 2], et deux mois après l'expiration d'un commandement à avoir quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [X] ainsi qu'à celle de tout occupant et bien de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, ainsi qu'à la séquestration des biens et objets mobiliers restés dans les lieux en application des dispositions de l'article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [X] à verser à Mme [H] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 650 euros, augmentée des indemnités légales et des charges, ce à compter du 1er août 2015 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,

Condamne M. [X] aux entiers dépens de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte authentique du 21 août 2019, Mme [H] a vendu à la société civile immobilière Laly la maison d'habitation dont une partie est occupée par M. [X].

Le 9 octobre 2019, M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimée non comparante, Mme [H], par acte d'huissier du 2 décembre 2019 délivré à personne.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2022, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [X],

- y faisant droit, infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 2], et deux mois après l'expiration d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [X] ainsi qu'à celle de tout occupant et bien de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, ainsi qu'à la séquestration des biens et objets mobiliers restés dans les lieux en application des dispositions de l'article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamné M. [X] à verser à Mme [H] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 650 euros, augmentée des indemnités légales et des charges, ce à compter 1er août 2015 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs, condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [H] et la société Laly à rédiger un bail écrit et à faire effectuer les diagnostics idoines et les travaux afférents nécessaires,

- nommer avant dire droit, aux frais de Mme [H] et la société Laly in solidum, un expert

judiciaire en charge d'évaluer la valeur locative du bien et de se prononcer sur les travaux de remise aux normes requis,

- condamner in solidum Mme [H] et la société Laly à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [H] et la société Laly aux dépens,

- en tout état de cause, débouter la société Laly de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et des dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, la société Laly demande à la cour de :

- in limine litis, donner acte à la société Laly de son intervention volontaire,

- déclarer recevable la demande d'intervention volontaire de la société Laly,

- à titre principal, débouter M. [X] de son appel, demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont sans fondement,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner M. [X] une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros, à compter du 21 août 2019 date à laquelle la société Laly est devenue propriétaire dudit bien, et ce jusqu'à libération effective des lieux par M. [X] ou de tous occupants de son chef et restitution des clés,

- condamner M. [X] à payer à la société Laly une somme de 15 000 euros au titre de résistance abusive,

- condamner M. [X] à payer à la société Laly la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Pascal Campana, avocat, en application de l'article 698 du nouveau code de procédure civile.

Mme [H] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées par la société Laly le 10 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu, à titre liminaire, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Laly, rien ne s'y opposant et M. [X] ne la contestant pas.

M. [X] soutient être titulaire d'un bail verbal et produit deux notes manuscrites rédigées par une personne non identifiée en juillet 2004 et juillet 2010 dans lesquelles il est évoqué la déduction d'un loyer ainsi que trois quittances de loyer de 1 100 francs au titre des mois de décembre 1986, mars 1987 et décembre 1990 établies par un tiers dont l'identité est inconnue.

Ces documents établissent qu'un loyer a pu être très ponctuellement réclamé à M. [X] pour l'occupation de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Pour autant, ce dernier ne justifie pas du versement régulier du loyer dont il se prévaut, alors qu'il occupe les lieux depuis son embauche en 1979.

De plus, dans le cadre de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Créteil initiée par M. [X], un rapport d'expertise a été établi et ce document a été produit devant le premier juge, lequel s'est appuyé sur les conclusions de l'expert pour retenir la qualification de logement de fonction.

Ce rapport n'est cependant pas versé aux débats devant la cour par M. [X] qui ne s'explique pas sur ce point.

Enfin, il est constant que le logement occupé par l'appelant se situe à proximité immédiate de son lieu de travail.

Il résulte de ces éléments que la preuve de l'existence d'un bail verbal n'est pas rapportée et que c'est à bon droit que le tribunal a considéré, à l'instar du conseil de prud'hommes, que l'occupation du logement par M. [X] constituait un avantage en nature, accessoire du contrat de travail, dont le salarié avait perdu le bénéfice avec son licenciement intervenu le 1er août 2015.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que M. [X] occupait les lieux sans droit ni titre depuis le jour de son licenciement et ordonné son expulsion.

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, c'est encore à bon droit que le tribunal, retenant les éléments produits par Mme [H] dont une évaluation de valeur locative, a, par des motifs précis et circonstanciés adoptés par la cour, fixé son montant à la somme de 650 euros et débouté M. [X] de sa demande d'expertise, ce dernier n'apportant pas, devant le premier juge et devant la cour, de preuves contraires.

Ajoutant au jugement, il sera précisé que l'indemnité d'occupation doit être versée à la société Laly à compter du 21 août 2019, date à laquelle elle est devenue propriétaire des lieux occupés par l'appelant.

Etant occupant sans droit ni titre, ce dernier n'est pas fondé à solliciter la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les travaux de remise en état de l'appartement ni la condamnation de Mme [H] à faire réaliser les 'diagnostics idoines et les travaux afférents nécessaires'.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du déséquilibre économique entre les parties.

M. [X], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Laly,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [X] à verser à la société Laly l'indemnité d'occupation mensuelle arrêtée dans le jugement entrepris à compter du 21 août 2019,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 19/18858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/18858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.