Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21/00200
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00200 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H5CL

MPF-AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

05 octobre 2020 RG:20/00033

[I]

C/

S.A.S. SIXT

Grosse délivrée

le 09/02/2023

à Me Carmelo VIALETTE

à Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 05 Octobre 2020, N°RG 20/00033

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe PTAK de l'AARPI GONTARD, LECOQ-AFFAGARD, PTAK & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SIXT

loueur de véhicules

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE:

Le 24 septembre 2016, M. [C] [I], alors qu'il circulait à bord d'un véhicule Fiat 500 X loué à la société Sixt, selon contrat du 23 septembre 2016, a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage et percuté un véhicule arrivant en sens inverse.

Après lui avoir vainement adressé plusieurs courriers pour obtenir le paiement de la valeur de remplacement du véhicule loué, la société Sixt a assigné [C] [I] devant le tribunal de grande instance d'Avignon par acte du 5 décembre 2019 en règlement de la somme de 15 400 euros,

Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné M. [I] à payer à la société Sixt la somme de 15 455,83 euros outre le remboursement des frais d'expertise et frais de dossier, sous déduction de la valeur résiduelle du véhicule, outre intérêts à compter de la première mise en demeure,

- l'a condamné à payer à la société Sixt la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 1er décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 15 décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:

- dire et juger que l'accident ne résulte pas de la faute exclusive de M. [I] ;

- dire et juger que la responsabilité de M. [I] ne peut être retenue ;

- dire et juger que M. [I] n'a commis aucune résistance abusive ;

- condamner la SAS Sixt à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Sixt aux entiers dépens de l'instance

L'appelant fait valoir que la perte de contrôle du véhicule n'est pas due à une vitesse intentionnellement excessive qui est la conséquence d'un malaise de sorte qu'il y a donc pas de faute exclusive de sa part. Il plaide qu'il n'est pas resté passif face aux demandes de la société Sixt, mais a recherché une issue amiable à la procédure par l'intermédiaire de son conseil.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, la S.A.S Sixt, intimée demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner M. [I] à payer à la Société Sixt la valeur de remplacement du véhicule à hauteur de 15 455,83 euros, outre le remboursement des frais d'expertise et de dossier, et les intérêts à compter de la première mise en demeure, à titre de dommages et intérêts;

A titre reconventionnel :

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée rappelle que M. [I] a été déclaré coupable des faits de perte de contrôle de son véhicule en raison d'une vitesse excessive et que par application de l'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel, la faute civile doit être retenue. Elle souligne de surcroît que ce dernier n'a pas respecté le code de la route et qu'il est donc entièrement responsable des dommages causés au véhicule loué. L'évocation, pour la première fois en cause d'appel, d'une perte de connaissance ayant causé l'accident ne peut être retenue car elle méconnait la règle de concentration des moyens. De plus la preuve de cette perte de connaissance n'est nullement rapportée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire diligentée dans le cadre de l'enquête pénale, le tribunal a estimé que la perte de contrôle du véhicule loué découlait d'une vitesse excessive dans la courbe alors que le conducteur, titulaire d'un permis de conduire probatoire durant trois ans, ne devait pas dépasser la vitesse de 80km/h.

L'appelant conteste avoir commis une faute de conduite: la vitesse excessive n'est que la conséquence d'un malaise dont il a été victime en conduisant et qui l'a empêché de freiner et d'éviter les embardées. Il en veut pour preuve l'absence de toute trace de freinage sur la route.

L'intimée fait observer à la cour que la preuve du malaise allégué n'est pas rapportée.

L'accident a eu lieu sur la route départementale D 18 à [Localité 8] le 24 septembre 2016 vers 15 heures.

L'enquête diligentée par les gendarmes de [Localité 5] a établi qu'avant la collision, le véhicule Fiat X conduit par [C] [I], s'était déporté sur la gauche à la sortie d'une légère courbe, avait traversé la chaussée puis percuté le véhicule Peugeot qui circulait en sens inverse dans sa voie de circulation. Selon les enquêteurs, le point de choc, matérialisé par la présence au sol du bloc-moteur du véhicule Fiat, se situe à 115 cm de l'accotement de la voie de circulation du véhicule Peugeot.

L'expert désigné dans le cadre de l'enquête par le ministère public, après reconstitution cinématique de l'accident, a estimé qu'au moment du choc, la vitesse du véhicule Fiat était de 108 km/h et celle du véhicule Peugeot de 83 km/h. L'expert a relevé que de la sortie de la courbe jusqu'au point de choc, le véhicule Fiat avait parcouru une trajectoire incontrôlée de 76,50 mètres et en a déduit que sa vitesse d'origine était de l'ordre de 132 km/h.

Grièvement blessé lors de l'accident comme le conducteur et le passager du véhicule Peugeot qui arrivait en sens inverse, [C] [I] lors de son audition du 17 février 2017, n'a pas été en mesure de fournir des explications détaillées sur le déroulement de l'accident survenu cinq mois plus tôt. En revanche, il n'a pas indiqué qu'il avait été victime d'un malaise juste avant la collision.

L'absence de trace de freinage laissée sur la route aux abords du point de choc par le véhicule qu'il conduisait s'explique par la longueur de la trajectoire incontrôlée ' près de 80 mètres -qu'il a parcouru avant de percuter le véhicule Peugeot.

L'enquête a établi aussi que cet après-midi là, l'appelant était convié au mariage d'une parente et que sa propre soeur, [K] [I], lui avait téléphoné à 14 h 53 pour lui dire qu'il était en retard, qu'elle n'avait pas les clés de la chambre d'hôtes à [Localité 6] où ils résidaient et qu'elle l'attendait pour se préparer en vue du mariage qui avait lieu à 16 heures à la mairie de cette localité. Lors de cet échange téléphonique, [C] [I], qui se trouvait à [Localité 4], précisait à sa soeur qu'il arriverait dans une vingtaine de minutes.

Enfin, il a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires et d'excès de vitesse par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême du 25 octobre 2017.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la faute de conduite de [C] [I] était la cause exclusive des dommages matériels consécutifs à l'accident constatés sur le véhicule loué.

Il sera en revanche infirmé sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. En effet, le droit de se défendre et de faire appel du jugement qui a retenu sa responsabilité n'a pas dégénéré en abus de droit, le seul fait de contester avoir commis une faute à l'origine du dommage subi par l'intimée ne suffisant pas à caractériser sa mauvaise foi.

Il est équitable de condamner [C] [I] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [C] [I] à payer à la SAS Sixt la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Déboute la SAS Sixt de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne [C] [I] à payer à la SAS Sixt la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Le condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21/00200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.