Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/06361
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Article 905-1 du code de procédure civile
N° RG 22/06361 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUX2
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [I] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [F] [R] représentante légale de [Z] [N], placé sous mesure de tutelle par jugement du TJ de BEZIERS le 11/02/21
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION ET PROMOTION (police n°4830142004)
[Adresse 4]
Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A GENERALI IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision du 24 novembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Montpellier;
Vu l'appel interjeté par S.A. MMA IARD et S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE le 19/12/22;
Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel adressé à Me Christelle GIRARD le 23 Janvier 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Me [C] [Y] n'a pas répondu à cet avis ;
Attendu que [F] [R] n'a pas constitué avocat au 09 Février 2023;
Attendu que la S.A GENERALI IARD a constitué avocat le 30 Janvier 2023;
Attendu que les appelantes n'ont pas procédé par voie de signification de leur déclaration d'appel dans le délai imparti, soit au plus tard le 20 Janvier 2023 à l'égard de [F] [R] et de S.A GENERALI IARD ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'égard de [F] [R] et S.A GENERALI IARD ;
Laissons les dépens à la charge des appelants ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le président de chambre,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/06361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.