Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
23/01049
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYM

Nom du ressortissant :

[T] [S]

[S]

C/

PREFET DU [Localité 2]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Février 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [S]

né le 15 Mars 1962 à [Localité 3] (LYBIE)

de nationalité Lybienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [O], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;

ET

INTIME :

PREFET DU [Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours a été notifiée à [T] [S] par le préfet du [Localité 2].

Le 13 mai 2022 [T] [S] a été assigné à résidence par le préfet du [Localité 2].

Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 21 juin 2022 les policiers du commissariat de la SPAFT ont relevé que [T] [S] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 13 et 16 juin 2022.

Le 12 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [S] par le préfet du [Localité 2].

Par jugement du 17 janvier 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [T] [S] et validé l'arrêté préfectoral.

Par décision en date du 12 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 14 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [S] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 10 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet du [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 11 février 2023 à 11 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 12 février 2023 à 11 heures 46, [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2023 à 10 heures 30.

[T] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [T] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est âgé, qu'il a 61 ans et ne supporte plus les bagarres et les rixes incessantes entre les jeunes qui sont au centre de rétention. Il a quitté son pays il y a 23 ans, il est malade et aspire à retrouver la liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [T] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [T] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 12 janvier 2023 les autorités consulaires libyennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 31 janvier 2023 [T] [S] a été entendu au consulat général de Libye et après relance du 09 février 2023, la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;

- les services du centre de rétention ont avisé la préfecture que M. [S] serait en réalité de nationalité tunisienne ;

- le 20 janvier 2023 la préfecture a saisi les autorités tunisiennes d'une demande d'identification et après relance du 09 février 2023, elle demeure dans l'attente de leur retour ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du [Localité 2] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire, étant précisé que le tribunal administratif par décision du 17 janvier 2023, a rejeté les recours qui avaient été formés par M. [S] ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/01049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.