Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
23/01048
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01048 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYL

Nom du ressortissant :

[I] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE LA MOSELLE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Février 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [Z]

né le 18 Septembre 1976 à [Localité 3]

de nationalité Ukrainienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Adresse 5] 2

comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [O], interprète en langue russe, experte inscrite sur la liste près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 juin 2015 l'OFPRA a rejet la demande d'asile formée par [I] [Z], décision confirmée par la CNDA le 08 mars 2016, décision notifiée le 08 avril 2016.

Le 18 mars 2022 l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile formée par [I] [Z]. Un appel serait en cours devant la CNDA.

Le 25 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour prononcée deux ans a été notifiée à [I] [Z] par le préfet de la Moselle.

Le 09 janvier 2023 [I] [Z] était placé en garde à vue pour des faits de violences commises en état d'ivresse, dégradations.

Le 10 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec prorogation de l'interdiction de retour prononcée le 25 juin 2021 pour une durée d'un an a été notifiée à [I] [Z] par le préfet de la Moselle.

Le 11 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, confirmée en appel le 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 09 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 10 février 2023 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 12 février 2023 à 11 heures 45, [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2023 à 10 heures 30.

[I] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [I] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est d'ethnie russe mais pas de nationalité russe et souligne que [Localité 3], avant c'était en URSS. Son dossier est toujours en cours devant la CNDA après le rejet de sa demande de réexamen et il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit rester au centre de rétention, outre le fait que les précédentes ordonnances rendues sont pleines d'erreurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [I] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [I] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 12 janvier 2023 les autorités consulaires ukrainiennes, géorgiennes et biélorusses afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 12 janvier 2023 les autorités géorgiennes n'ont pas reconnu [I] [Z] comme ressortissant géorgien ;

- le 12 janvier 2023, les autorités biélorusses n'ont pas reconnu [I] [Z] comme ressortissant biélorusse ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires d'Ukraine a été envoyé les 01 et 08 février 2023 ,

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/01048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.