Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00950
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 206 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYSC
Nom du ressortissant :
[G] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 10 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [X]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3],
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [C], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de LYON ;
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Février 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [G] [X] par le préfet du Rhône.
Le 25 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 27 novembre 2022, 25 décembre 2022 et 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [X] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 7 février 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 8 février 2023 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [G] [X].
Le 8 février 2023 à 17 heures 14, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir qu'il est démontré que le laissez-passer consulaire interviendra à bref délai au regard des diligences engagées par l'autorité administrative.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance en date du 9 février 2023 à 9 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2023 à 10 heures 30.
[G] [X] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Mme l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon en demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et soutient la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Le conseil de [G] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [X] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [G] [X] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention et dans le cadre de l'appel du ministère public que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [G] [X] a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2022, et un arrêté de maintien en rétention a été notifié à l'intéressé Ie même jour et confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 14 décembre 2022,
- cette demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 6 décembre 2022, décision notifiée le 9 décembre 2022,
- [G] [X] est dépourvu de document d'identité, obligeant à engager des démarches auprès des autorités marocaines afin de demander un laissez-passer, et dès le 25 novembre 2022, suivi par la saisine de la Direction Générale des Étrangers en France qui a fait état, le 14 décembre 2022, de la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités centrales marocaines et d'une première relance consulaire en date du 19 décembre 2022,
- par une correspondance du 27 décembre 2022, les autorités marocaines ont fait part d'un premier retour en demandant confirmation de la transmission des empreintes de l'intéressé, confirmation effectuée par échange de courriel du 28 décembre 2022, et suivie de deux relances consulaires des 9,19 et 30 janvier 2023 qui ont fait l'objet d'un accusé de réception de la part du consulat marocain,
- la Direction Générale des Étrangers en France a également été relancée sur la question, et a confirmé que Ie lot n° 43, auquel est affilié le dossier de [G] [X], n'a pas encore fait l'objet d'un retour de la part des autorités centrales marocaines,
- les autorités marocaines ont accusé réception et répondu à plusieurs reprises à la demande de laissez-passer consulaire, et que ces dernières, étant en possession de l'ensemble des pièces nécessaires, devraient, par la poursuite de leurs démarches, parvenir à l'identification à brève échéance de l'intéressé afin de procéder à son éloignement effectif du territoire français ;
Attendu que s'il ne peut être considéré que l'autorité administrative ait failli à engager les diligences nécessaires à l'éloignement de [G] [X], il ne ressort pas des éléments du dossier qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 23/00950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.