Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22/01005
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/AV

MAAF ASSURANCES

C/

MUTUELLE L'AUXILIAIRE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023

N°

N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAIO

APPELANTE :

MAAF ASSURANCES, es qualités d'assureur de la société [U] PERE ET FILS, ayant son siège :

Chaban

[Localité 3]

Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

Mutuelle L'AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 17 / 139, concernant les parties suivantes :

- la société [Adresse 4] et la SCP BTSG² en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement dont bénéficie cette société,

- la SCP [N] en qualité de liquidateur de Mme [F] [Y], architecte,

- les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- la société Axa France,

- la société [U] père et fils,

- la société L'auxiliaire,

- la MAAF assurances,

- la société Synapse Construction ;

Vu la déclaration du 3 août 2022 par laquelle la MAAF assurances a interjeté appel de ce jugement, son recours étant exclusivement dirigé contre la société L'Auxiliaire ;

Vu les conclusions de la MAAF assurances en date du 2 novembre 2022 ;

Vu les conclusions de la société L'Auxiliaire en date du 16 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de désistement de la MAAF assurances en date du 18 janvier 2023 ;

Vu le maintien par la société L'Auxiliaire de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la MAAF assurances de son désistement d'appel.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à sa charge, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de la société L'Auxiliaire.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société L'Auxiliaire, à laquelle il est alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel avant que la MAAF assurances ne se désiste.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte à la société MAAF assurances de son désistement d'appel ;

Constatons que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 1005 ;

Condamnons la société MAAF assurances aux dépens d'appel, Maître [H] [R], de la SCP Soulard - Raimbault, étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamnons la société MAAF assurances à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/01005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.