Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22/00656
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/AV

[B] [V]

[Z] [O]

C/

[S] [M]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023

N°

N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6Q5

APPELANTS :

Madame [B] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/747 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000746 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentés par Me Arthur SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

INTIMEE :

Madame [S] [M]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000834 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de AuroreVuillemot, greffier,

Vu le jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement débouté M. [Z] [O] et Mme [B] [V] de toutes leurs demandes indemnitaires présentées à l'encontre de Mme [S] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] et Mme [V] par déclaration du 24 mai 2022 ;

Vu les conclusions des appelants signifiées à Mme [M] par acte du 9 août 2022 et remises au greffe le 17 août 2022 ;

Vu les conclusions de l'intimée en date du 14 décembre 2022 ;

Vu l'avis du greffe en date du 22 décembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions d'incident du 9 janvier 2023 par lesquelles Mme [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de déclarer recevables ses conclusions au fond ;

Vu l'absence d'observations des appelants ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, que Mme [M] disposait d'un délai de trois mois à compter du 9 août 2022, date de signification des conclusions des appelants, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

En l'espèce, Mme [M] justifie avoir présenté le 11 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par décision du 15 septembre 2022.

Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsque l'intimé présente une demande d'aide juridictionnelle au cours du délai que lui impartit l'article 909 du code de procédure civile pour conclure ou former appel incident, ce délai ne court qu'à compter notamment de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

En conséquence, le délai de trois mois dont Mme [M] disposait pour conclure au fond expirait en l'espèce le 15 décembre 2022, si bien que ses conclusions du 14 décembre 2022 ne sont pas tardives et sont recevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevables les conclusions de Mme [M] remises au greffe et notifiées aux appelants le 14 décembre 2022,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.

Le Greffier, Le Président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/00656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.