Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
23/00585
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 632 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFZ

N° de minute : 50/2023

ORDONNANCE

Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [Y] [D]

né le 17 Décembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 13 décembre 2022 par LE PREFET DE SAONE ET LOIRE faisant obligation à M. [Y] [D] de quitter le territoire français sans délai, notifiée le jour même à 16 h 55 ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2022 par LE PREFET DE SAONE ET LOIRE à l'encontre de M. [Y] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 10 ;

VU l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de vingt huit jours jusqu'au 12 janvier 2023 inclus, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Metz le 18 décembre 2022 ;

VU l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de trente jours à compter du 11 janvier 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Metz le 13 janvier 2023 ;

VU la requête de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE datée du 09 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 09 h 21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. [Y] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Février 2023 à 10 h 48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 11 février 2023 à 17 h 10 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Février 2023 à 09 h 30 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE par voie électronique reçue le 13 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 13 février 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et à M. Le Procureur Général;

Le représentant de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [Y] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Vu les termes de l'acte d'appel de M. [Y] [D] de l'ordonnance de nouvelle prolongation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 13 décembre 2022,

Vu les conclusions du Préfet de Saône-et-Loire datées de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [Y] [D] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 dans les formes et délais des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II - Sur la régularité de la requête

Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, sous réserve du respect du contradictoire.

Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.

M. [Y] [D] soutient que le juge doit vérifier que la requête a été signée par une autorité compétente et que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il lui appartient d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Il fait valoir que cette vérification porte aussi sur la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

S'il s'en tient, ce faisant, à des considérations générales, sans affirmer précisément que le signataire de la présente requête ne bénéficie pas d'une délégation de signature, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non recevoir, au débat contradictoire. De plus, il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine.

Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non recevoir et non pas d'une exception de procédure, contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

La requête aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 février 2023 a été signée par Mme [N] [J], directrice de la Citoyenneté et de la légalité à la Préfecture de Saône-et-Loire.

Dans la situation présente, il est produit l'Arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 octobre 2022, publié le même jour au Recueil des actes administratifs spécial n°71-2022-172, portant délégation de signature à Mme [N] [J], directrice de la Citoyenneté et de la légalité, pour signer notamment « les requêtes au juge des libertés et de la détention relatives à la prolongation et à la prorogation du maintien des étrangers placés en centre de rétention administrative. »

Cette délégation de signature n'est pas conditionnée par un cas d'empêchement du délégant, étant rappelé que, dans un tel cas, la signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.

Dès lors, il est vérifié que le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] avait bien pouvoir pour ce faire.

La requête adressée le 09 février 2023 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.

Par ailleurs, les moyens nouveaux développés à l'audience de ce jour par le conseil de Monsieur [D], en l'absence de l'autorité préfectorale, ne peuvent être examinés, faute d'avoir été notifiés au préfet de Saône et Loire, dans le respect du principe du débat contradictoire.

Au vu de tout ce qui précède, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2023 sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [D] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Février 2023 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [Y] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Février 2023 à 14 h 38, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [Y] [D]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Février 2023 à 14 h 38

l'avocat de l'intéressé

Maître Laetitia RUMMLER

Présente

l'intéressé

M. [Y] [D]

né le 17 Décembre 1989 à [Localité 2] ([Localité 2])

Comparant par visioconférence

l'interprète

./.

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [D]

- à Maître Laetitia RUMMLER

- à M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [Y] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/00585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.