A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/02374
- Formation
- Chambre 4 SB
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 302 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 23/124
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02374 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTA
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [5]
RD 422
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [L], salarié de la société [5], a complété le 27 novembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 16 novembre 2017 faisant mention d'un « état dépressif ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé la société [5], par courrier du 11 juillet 2018, de la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 3 septembre 2018, la société [5] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête envoyée le 4 décembre 2018, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 16 novembre 2017 déclarée par M. [P] [L],
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 avril 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 20 mai 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.
La CPAM du Bas-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 7 juin 2021, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- constater que le caractère professionnel de la maladie de M. [P] [L] est établi au titre d'un état dépressif,
- infirmer le jugement du 21/04/2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg,
- déclarer pleinement opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16/11/2017 au titre d'un état dépressif,
- condamner la société [5] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 17 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens et à payer à l'intimée une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la saisine d'un second CRRMP :
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L461-1, dans sa version applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé -25% selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article L461-1, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R142-24-2 abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, le différend dont il était saisi portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal ne pouvait se prononcer sans recueillir l'avis d'un autre comité que celui saisi par la caisse et qui, par avis du 3 juillet 2018, s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il s'impose donc, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un second CRRMP dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt avant-dire droit, contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté, [Adresse 2] afin de déterminer si la pathologie « état dépressif » du 16 novembre 2017 déclarée par M. [P] [L] a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci ;
DIT que la CPAM du Bas-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [P] [L] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE au CRRMP désigné qu'il dispose, conformément à l'article D461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB ;
SURSOIT à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du CRRMP ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 461-29Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-17-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 461-8Code de la sécurité sociale
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21/02374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.