Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
20/03594
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/110

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03594 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOFE

Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me STIERLEN, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [E] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme KERLE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, assistée de Mme JACQUAT, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,

- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [B] est affilié à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant.

Le 13 novembre 2019, l'URSSAF ' sécurité sociale des indépendants a émis une contrainte à l'encontre de M. [B], pour un montant de 8.403 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 ainsi que février, août et septembre 2017, laquelle lui a été signifiée par voie d'huissier le 14 novembre 2019.

Par courrier du 20 novembre 2019, M. [B] a formé opposition à ladite contrainte et motivait sa contestation par des difficultés financières.

Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la régularité de l'opposition formée le 20 novembre par M. [B] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace ' sécurité sociale des indépendants le 13 novembre 2019, a déclaré l'opposition recevable, a mis à néant la contrainte délivrée le 13 novembre 2019 par l'URSSAF d'Alsace ' sécurité sociale des indépendants à l'encontre de M. [B], et le jugement s'y substituant, a condamné M. [B] à payer à l'URSSAF d'Alsace ' sécurité sociale des indépendants la somme de 8.403 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 ainsi que février, août et septembre 2017, a déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formulée par M. [B], a condamné M. [B] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution, a condamné M. [B] à supporter les dépens de l'instance et a constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration électronique du 30 novembre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 31 octobre 2020.

Vu les conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2021, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [B] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte du 13 novembre 2019 signifiée le 14 novembre 2019 portant sur un montant de 8.403 euros, de débouter l'URSSAF de la totalité de ses demandes, fins et moyens et de la condamner aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions visées le 28 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, de déclarer irrecevable les nouveaux moyens invoqués dans les conclusions d'appel, en conséquence de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions, de condamner M. [B] aux entiers frais et dépens, et d'établir et adresser à l'URSSAF Alsace, [Adresse 5], un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas débattue.

En application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, de sorte que l'appelant est fondé à développer des moyens nouveaux au succès de sa prétention, ce qu'il convient d'analyser.

Sur la régularité de la contrainte

Sur la qualité du signataire de la contrainte

L'article R133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

En l'espèce, M. [B] considère qu'il appartient à l'URSSAF de justifier de la qualité du signataire en tant que directeur de l'URSSAF, l'appelant précisant qu'à défaut la contrainte litigieuse encourt la nullité.

S'agissant de la contrainte du 13 novembre 2019, celle-ci a été signée par M. [I] [K], en sa qualité de directeur de l'organisme émetteur, clairement identifié sur l'acte de recouvrement comme étant l'URSSAF ' La sécurité sociale pour les indépendants.

Ainsi, M. [I] [K], en sa qualité de directeur de l'URSSAF, a régulièrement décerné à M. [B] la contrainte du 13 novembre 2019 en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

Le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de pouvoir de son signataire doit dès lors être rejeté.

Sur la motivation de la contrainte

Selon l'article R244-1, premier et deuxième alinéas, du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Au présent cas, reconnaissant que les mises en demeure répondent aux prescriptions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles permettent au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, l'appelant considère néanmoins que la contrainte litigieuse encourt la nullité au motif que celle-ci fait référence à des dates de mises en demeure préalables qui ne correspondraient pas aux dates des mises en demeures qui lui ont été adressées.

A cet égard, la cour constate cependant que la contrainte du 13 novembre 2019 se réfère expressément à la mise en demeure n°0020739100 en date du 24 novembre 2016 en rappelant la période concernée, le montant des cotisations, contributions sociales et majorations, ainsi que les sommes restant dues.

S'agissant du renvoi, par la contrainte litigieuse, à la mise en demeure n°0020837357, qui a été délivrée le 20 juin 2017 et non comme visé dans ladite contrainte le 19 juin 2017, cette seule erreur matérielle de date de l'URSSAF n'est pas de nature à entacher la validité de la contrainte. En effet, outre une référence au numéro exact de la mise en demeure préalable dont la régularité n'est pas contestée, les données de ces deux documents sont totalement convergentes au titre des périodes concernées, du montant des sommes réclamées ainsi que de la nature des sommes dues.

Ainsi, nonobstant l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte, cette dernière permet au débiteur de disposer d'une information suffisante sur son obligation à l'égard de l'URSSAF et ne saurait dès lors être annulée.

Le même constat s'impose concernant la mise en demeure n°0020877675 en réalité émise le 11 octobre 2017 et visée par erreur dans la contrainte litigieuse à la date du 10 octobre 2017.

La contrainte est dès lors suffisamment motivée au visa des mises en demeure préalables notifiées au cotisant pour lui permettre de connaître la nature, la cause, la période concernée et le montant des sommes réclamées.

Il s'ensuit que moyen de nullité de la contrainte tiré de l'absence de motivation est inopérant.

Sur les montants sollicités

A hauteur de cour, l'appelant ne conteste pas davantage qu'en première instance les montants réclamés par la contrainte du 13 novembre 2019, ni les modalités de calcul des cotisations exactement rappelées par le jugement querellé auquel il est entièrement renvoyé sur ce point, la cour constatant pour le surplus que le cotisant ne se prévaut plus de l'existence de difficultés financières à l'appui de son opposition qui, en tout état de cause, ne permettent pas de fonder sa demande.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [W] [B] doit être condamné à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 8.403 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la contrainte litigieuse.

Partie qui succombe en son recours, M. [W] [B] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 20/03594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.