Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
23/00016
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 769 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du 09 Février 2023

RG : N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSB

Appelante

Mme [W] [S]

née le 10 Mars 1967 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 2] Genevois

assistée de Me Raphael YILDIZ, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

Centre Hospitalier [Localité 2] Genevois

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 8 février 2023 devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 9 février 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Mme [W] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, pour péril imminent, au sein des unités de psychiatrie adultes du [Localité 6], sur décision du directeur du centre hospitalier [Localité 2] Genevois du 22 juillet 2022.

Compte tenu de l'évolution de son état de santé, le directeur du centre hospitalier [Localité 2] Genevois a décidé, en date du 12 décembre 2022, de modifier sa prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, par la mise en 'uvre d'un programme de soins, comportant :

- la prescription d'un traitement médicamenteux par voie orale,

- des retours en hospitalisations séquentielles une semaine par mois, avec consultation médicale mensuelle sur l'unité [Localité 7],

- la préparation du pilulier une fois par semaine au CMP d'[Localité 2].

Par décision du 25 décembre 2022 du directeur du centre hospitalier [Localité 2] Genevois les soins psychiatriques de Mme [W] [S] ont été maintenus pour une durée d'un mois.

Par décision du directeur du centre hospitalier [Localité 2] Genevois du 13 janvier 2023, Mme [W] [S] a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète, sur la base d'un certificat médical du même jour émanant du Docteur [G] [Z], mentionnant :

'Réintégration ce jour via les urgences où elle a été transportée hier par les pompiers suite à un malaise sur la voie publique.

A l'arrivée, faciès figé, tremblement, anxiété importante avec des manifestations physiques importantes. Elle explique qu'elle a déjà fait ce genre de malaise avec perte de connaissance. Il a été retrouvé dans ses affaires deux bouteilles d'alcool et il manquait 3 jours de traitement dans son pilulier.

Ce jour, se présente incurique avec un apragmatisme majeur, reconnais avoir jeté son traitement psychotrope et s'être alcoolisée régulièrement depuis sa dernière sortie d'hospitalisation séquentielle. Elle n'arrive pas à donner d'explication à ce désengagement dans le soin, n'exprime pas d'idées noires ni de velléités suicidaires, mais son comportement en est un équivalent.

Cette patiente présente un état dépressif avec des caractéristiques depuis près de 3 ans avec des

errances, une non-adhésion aux soins sur un insight quasi-inexistant. Noter l'isolement social et affectif majeur de cette patiente, n'a pas revu ses jeunes enfants depuis près de 3 ans (ont d'abord été placés puis le père a repris la garde).

Nous avons mis en place une réinsertion sociale par le biais des logements temporaires de la mairie d'[Localité 2] avec l'association Solia, une mesure de curatelle est en cours ainsi que des soins rapprochés avec hospitalisation séquentielle d'une semaine tous les mois. La patiente rompt les traitements à chaque sortie, se met en danger avec des alcoolisations importantes ce qui pourrait expliquer ses malaises.

Son état clinique nécessite des soins en milieu spécialisé. Par conséquent, la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis motivé du 19 janvier 2023, rédigé par le Docteur [G] [Z] en vue de la saisine du JLD, il était indiqué :

'Mme [S] a été réintégrée via les urgences pour malaise sur la voie publique sur fond d'alcoolisations répétées et de non adhésion à ses soins dans un contexte d'isolement social et affectif.

La prise en charge de cette patiente remonte à plus de deux ans pour un état dépressif avec des

caractéristiques psychotiques avec des comportements suicidaires ; ce qui pose probléme est le déni total et la non adhésion aux soins malgré des mesures de contrainte.

Cependant, en entretien médical, elle réagit quant nous évoquons le fait que le projet d'un logement en autonomie est compromis par son comportement et son refus des soins. Nous avons réussi à obtenir une forme d'engagement dans le soin en hospitalisation complète sur une durée assez longue pour travailler les interactions sociales qui sont quasi inexistantes, la reprise des

compétences sociales, l'apaisement et le sevrage d'alcool.

Dans ce contexte, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation à temps plein'.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [W] [S] au sein des unités d'hospitalisation de psychiatrie adultes du centre hospitalier Annecy Genevois, aux motifs que : 'Il ressort des éléments médicaux et des débats que Mme [S] est dans le déni de ses troubles alors qu'elle présente des troubles thymiques et un comportement potentiellement dangereux pour elle, encore à ce jour'.

Mme [W] [S] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy par courrier réceptionné au greffe le 2 février 2023.

Suivant réquisitions écrites du 3 février 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 24 janvier 2023.

L'avis motivé délivré le 06 février 2023 par le Docteur [Z] [G] mentionne :

'Mme [S] a été réintégrée via les urgences pour malaise sur la voie publique sur fond d'alcoolisations répétées et de non adhésion à ses soins dans un contexte d'isolement social et affectif.

La prise en charge de cette patiente remonte à plus de deux ans pour un état dépressif avec des caractéristiques psychotiques avec des comportements suicidaires suite au placement de ses enfants et à la rupture brutale d'avec son compagnon qui l'a chassée du domicile conjugal le même jour.

Depuis, nous n'arrivons pas à stabiliser ses troubles du fait d'une non adhésion aux soins et d'un

insight quasi nul. Les hospitalisations s'enchainent avec, dès la sortie, l'arrêt des traitements et s'est ajouté ces derniers mois, un endettement (factures impayées de gaz, d'électricité....), une incurie et une clinophilie au domicile qu'elle reproduit actuellement à l'hôpital.

Son état clinique nécessite des soins en milieu spécialisé car elle se met gravement en danger sur l'extérieur en précisant qu'elle est isolée au plan social et affectif.

Dans ce contexte, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation à temps plein'.

Lors de l'audience du 08 février 2023 à 10 heures, Mme [S] [W] a sollicité la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, aux motifs qu'elle voulait rentrer chez elle, disant se sentir beaucoup mieux, et avoir, désormais, 'l'envie de vivre', grâce au changement de son traitement, qu'elle s'est engagée à poursuivre dans le cadre d'un programme de soins 'modifié et adapté'. Elle a reconnu qu'antérieurement à sa réadmission, elle était stressée et anxieuse, 'pas bien dans sa peau', ne prenant pas son précédent traitement, car celui-ci ne lui convenait pas, et s'alcoolisant régulièrement. Elle a admis, également, qu'elle souffrait de dépression et que c'était 'terrible'. Pour autant, Mme [S] a exposé ne pas comprendre les motifs ayant justifié sa réhospitalisation complète. Enfin, elle a répondu qu'elle avait désormais une curatrice, en la personne de Mme [H], qu'elle voyait à l'hôpital.

Son avocat, Maître Yildiz Raphaël, a été entendu en ses observations.

Le ministère public n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.

Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023, le temps d'obtenir des informations au sujet de l'existence et de la mise en oeuvre d'une éventuelle mesure de protection prise à l'égard de la personne hospitalisée sous contrainte.

En cours de délibéré, le centre hospitalier [Localité 2] Genevois a transmis une décision du 09 décembre 2022, émanant du juge des tutelles d'Annecy, saisi d'une procédure d'ouverture d'une mesure de curatelle ou tutelle, ayant placé Mme [W] [S] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, en désignant Mme [O] [H] du service majeurs protégés du centre hospitalier [Localité 2] Genevois, en qualité de mandataire spécial.

Une copie de ce document a été adressée à Maître Yildiz Raphaël, avocat de Mme [W] [S], pour respect du contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

:

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 2 février 2023 à 9h30, Mme [W] [S] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 24 janvier 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il convient de rappeler qu'en raison de la règle de purge des nullités, le premier président ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique qu' 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l'article L.3211-2-1".

L'article L.3211-11 du code de la santé publique énonce :

'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.

Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :

'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure':

'2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision' ;

En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration d'un délai de douze jours prévu à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique et le greffe de la cour d'appel a bien été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Par ailleurs, il ressort des éléments de procédure que les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats et qu'elles sont motivées.

Aucune irrégularité de la procédure n'a été soulevée par l'avocat de la personne hospitalisée lors de l'audience.

Il convient, dès lors, de considérer que l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [S] est régulière.

Quant au bien-fondé de la mesure, il ressort des pièces figurant au dossier, notamment des certificats et avis médicaux, suffisamment motivés et circonstanciés, que Mme [S] [W] est connue du service où elle est actuellement hospitalisée, depuis juin 2020, pour 'trouble dépressif sévère associé à des caractéristiques d'allure psychotique', voire 'psychose chronique se développant depuis des années et ayant toujours échappé aux soins', dans un contexte de total isolement familial (enfants placés, rupture amoureuse).

Ses troubles psychiques ont pu la conduire, à de multiples reprises, à se mettre gravement en danger, avec un risque vital élevé (tentative de suicide par ingestion médicamenteuse en décembre 2021, vie dans la rue en dormant dans sa voiture où elle a été retrouvée quasi-morte, repli au domicile avec incurie majeure et refus de s'alimenter, arrêt de ses divers traitements médicamenteux...), y compris dernièrement où, alcoolisée, elle a été prise de malaises avec perte de conscience sur la voie publique.

Malgré la prise en charge professionnelle pluridisciplinaire dont elle a bénéficié au cours de ces deux dernières années, force est de constater que la situation de Mme [W] [S] n'a eu de cesse de se dégrader, cette dernière ayant mis en échec l'ensemble des dispositifs sociaux (logements temporaires...) et médicaux (programmes de soins...) mis en oeuvre dans son intérêt, sans pouvoir expliquer un tel comportement régressif et de fuite en avant, lequel, à l'évidence, trouve naissance dans sa pathologie (dépression sévère), qu'elle ne parvient toujours pas à appréhender et surmonter.

Son adhésion aux soins demeure particulièrement fragile, en témoignent ses multiples réhospitalisations faisant, systématiquement, suite à une rupture de traitement, et son discours, y compris à l'audience, où elle a manifesté certains signes d'anxiété, traduisant une absence de prise de conscience de son état de santé et de ses besoins actuels.

Mme [S] [W] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement et le sevrage alcoolique dont elle a besoin, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 24 janvier 2023, qui a autorisé la poursuite de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 09 février 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de Mme [W] [S],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 24 janvier 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 09 février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.