Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22/00054
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G45D

Affaire :

Maître [M] [B] pris ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MEDGICGROUP

S.A.S. MEDGICGROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.E.L.A.R.L. AJIRE agissant en la personne de Maître [T] [Z] pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS MEDGICGROUP

Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210679

C/

Monsieur [E] [G]

Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2020052

Etablissement AGS CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 1] - UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non représenté

Le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a, notamment, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] [G] prononcé le 27 novembre+ 2019 et fixé, au passif du redressement judiciaire de la SAS Medgigroup, diverses créances au profit de M. [G], dont une créance de 5 724€ au titre de l'indemnité de licenciement et une créance de 22 277,25€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 11 janvier 2022, la SAS Medgicgroup, la SELARL AJIRE, son commissaire à l'exécution du plan et Me [B], son mandataire judiciaire, ont interjeté appel du jugement. Par conclusions du 4 juillet 2022, M. [G] a interjeté un appel incident tendant à voir réformé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé que lui soit alloué des sommes supérieures à celles accordées par le conseil de prud'hommes, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à raison de la rupture du contrat de travail.

Le 2 décembre 2022, la SAS Medgicgroup, la SELARL AJIRE, son commissaire à l'exécution du plan et Me [B], son mandataire judiciaire, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de la SAS Medgicgroup, la SELARL AJIRE, son commissaire à l'exécution du plan et Me [B], son mandataire judiciaire, déposées le 6 janvier 2023, tendant, au principal, à voir déclaré irrecevable l'appel incident de M. [G] et à le voir condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [G] déposées le 15 décembre 2022, tendant à voir débouter la SAS Medgicgroup, la SELARL AJIRE, son commissaire à l'exécution du plan de leurs demandes et condamnés à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS Medgicgroup fait valoir, au principal, que l'appel incident est irrecevable car M. [G] n'avait pas intérêt à agir pour voir réformer le jugement quant à l'indemnité de licenciement,que la demande formée tendant à voir dire le licenciement nul et à voir augmenter le montant des dommages et intérêts est nouvelle en appel et qu'au demeurant l'intimé n'a pas non plus intérêt à agir de ce chef.

M. [G] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle accessoire des demandes initiales et que seule la cour est compétente pour apprécier sa recevabilité.

' Réclamer en appel des sommes supérieures à celles obtenues en première instance ne s'analyse pas en une prétention nouvelle puisque cette demande tend aux mêmes fins, l'obtention d'une indemnité de licenciement ou de dommages et intérêts à raison de la rupture du contrat de travail. Puisqu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la recevabilité de cette demande au regard des règles applicables aux demandes nouvelles en appel, il n'y a pas, par conséquent, lieu de déterminer si le conseiller de la mise en état serait compétent pour en connaître.

' La SAS Medgicgroup fait valoir que ces demandes sont irrecevables parce que M. [G] n'avait pas intérêt à faire appel de ce chef ayant obtenu ce qu'il réclamait.

Dans ses dernières conclusions, M. [G] avait demandé que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, le versement de 5 724€ d'indemnité de licenciement et de 29 703€ de dommages et intérêts. Il n'a pas modifié cette prétention à l'audience. Le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a précisément alloué les montants qu'il réclamait. N'ayant pas succombé en ses demandes, M. [G] n'est donc pas recevable à faire appel de ce chef, faute d'intérêt à agir.

' Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Medgicgroup, la SELARL AJIRE, de son commissaire à l'exécution du plan et de Me [B] son mandataire judiciaire leurs frais irrépétibles.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Déclarons irrecevable l'appel incident de M. [G] en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé, au passif du redressement judiciaire de la SAS Medgicgroup une créance de 5 724€ au titre de l'indemnité de licenciement et de 29 703€ au titre des dommages et intérêts

- Déboutons la SAS Medgicgroup, la SELARL AJIRE, son commissaire à l'exécution du plan et Me [B] son mandataire judiciaire de leur demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons M. [G] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

M. ALAIN I. PONCET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.