Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21/02078
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/02078

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZNY

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Juin 2021 - RG n° 19/00647

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. LEGOUPIL PAYSAGE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL J-F Poussin (aux droits de laquelle se trouve la SARL Legoupil Paysage) a embauché M. [B] [N] à compter du 1er avril 2004 en qualité d'ouvrier d'exécution.

M. [N] a été victime, le 24 novembre 2016, d'un accident du travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, il a été déclaré inapte à son poste le 3 décembre 2018. La SARL Legoupil Paysage l'a licencié le 26 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 19 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Caen saisi d'une demande tendant à voir reconnaître que son accident du travail était dû à la faute inexcusable de la SARL Legoupil, pour demander que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.

Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de sa demande de sursis à statuer, condamné la SARL Legoupil Paysage à verser à M. [N] 1 790,05€ (outre les congés payés afférents) de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.

M. [N] a interjeté appel du jugement, la SARL Legoupil Paysage a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de M. [N], appelant, communiquées et déposées le 2 décembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la chambre sociale saisie d'un appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen, 'en tout état de cause' tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SARL Legoupil Paysage condamnée à lui verse 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SARL Legoupil Paysage, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 3 janvier 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer quant aux déboutés, tendant, en conséquence, à voir M. [N] débouté de toutes ses demandes, à le voir condamné à lui rembourser la somme de 1 522,30€ nets versée en application du jugement, subsidiairement, à voir limiter l'indemnité versée aux indemnités prévues par le barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, tendant à voir M. [N] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2022

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Le conseil de prud'hommes (et donc la cour statuant en appel) apprécie, selon ses propres critères, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, la décision que la cour statuant en appel du jugement du tribunal judiciaire pourra prendre sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail est sans influence sur le présent litige. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que la présente cour, dans une autre composition, prendra sur cette question.

' M. [N] indique être tombé d'une échelle alors qu'il travaillait à 3m de hauteur pour élaguer un arbre. Il fait valoir que cet accident du travail est dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que cet accident l'a rendu inapte à son poste ce qui a motivé son licenciement.

M. [N] ne produit aucun élément sur les circonstances de l'accident. Il est constant que se trouvait, à côté de l'arbre sur lequel il intervenait, une échelle double de 2m. Il ressort de l'attestation de M. [Z], présent au moment de l'accident, que M. [N] était dans l'arbre au moment où il est tombé. Selon ses déclarations, M. [N] était alors à une hauteur de 2m, hauteur qui est reprise par les policiers qui se sont rendus sur le lieux et qui ont établi une main courante sur cet accident.

Il ressort de ces éléments que la chute s'est produite depuis un arbre et non depuis une échelle et d'une hauteur de 2 et non 3m.

Le travail à effectuer consistait à élaguer l'arbre au sécateur, ce qui imposait un travail en hauteur. C'est à l'employeur, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute en procédant à l'évaluation du risque, conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L.4121-2 du code du travail.

Le risque de chute lors des opérations de taille a été évalué dans le document unique établi en mai 2007 (et révisé en 2016) par l'entreprise et dont M. [N] a eu connaissance, comme en atteste sa signature sur le document.

M. [N] ayant chuté depuis l'arbre, il n'est pas établi que l'échelle lui ait servi de poste de travail. Il ressort de l'attestation de M. [Z] que M. [N] n'avait pas mis son harnais de sécurité pour monter dans l'arbre. M. [N] ne formule pas d'observations à ce propos. Un autre salarié présent ce jour-là précise qu'ils disposaient des équipements de protection individuelle.

Dès lors, au vu de ces éléments l'existence d'un manquement de la SARL Legoupil Paysage à son obligation de sécurité n'est pas établie.

M. [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Le salarié licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle a droit non à une indemnité de préavis mais, en application de l'article L1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

L'article L5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler, dans la limite de 3 mois, la durée du préavis en faveur des salariés handicapés (ce qui est le cas de M. [N]), n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L1226-14 du code du travail. En conséquence, M. [N], qui a bénéficié au moment de son licenciement d'une indemnité dite de préavis de deux mois, ne peut pas prétendre, au paiement d'une indemnité supplémentaire à raison de son statut de travailleur handicapé.

Le jugement sera réformé sur ce point.

L'obligation de rembourser la somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes résulte de plein droit de la réformation du jugement, il n'y a donc pas lieu d'ordonner spécialement le remboursement de cette somme.

' Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Legoupil Paysage ses frais irrépétibles.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Réforme le jugement pour le surplus

- Déboute M. [N] de ses autres demandes

- Déboute la SARL Legoupil Paysage de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21/02078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.