A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 19/02864
- Formation
- Chambre sociale section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 19/02864
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNLU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 16/00217
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [F], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [4] (la fondation) d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE
Mme [C] [G], salariée de la [4] en qualité d'agent de soins depuis le 1er février 1994, a été victime le 13 septembre 2015 d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 septembre 2015 indique que Mme [G] ' a fait un faux mouvement en rattrapant un résident qui se penchait pour ramasser une peluche', 'nature de l'accident : faux mouvement', 'siège des lésions : dos', 'nature des lésions : douleur'.
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2015 fait état d'une 'lombalgie basse'.
Le 21 octobre 2015, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du 13 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [G] a été déclarée en état de guérison apparente le 28 avril 2016, sans séquelles mais avec possibilité de rechute ultérieure.
Le 13 décembre 2016, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable le recours de la fondation, mais l'a dit mal fondé
- débouté la fondation de ses demandes
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [G] le 13 septembre 2015 opposable à la fondation
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [G] le 13 septembre 2015
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [G] le 13 septembre 2015 sont opposables à la fondation
- condamné la fondation aux dépens.
La fondation a formé appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2019.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Caen a :
- ordonné avant-dire droit sur le fond du litige, relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2015 dont a été victime Mme [G], une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [W] [M]
- réservé les autres demandes
- renvoyé à l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022 à 14 heures
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2022.
À l'audience, par la voie de son conseil, la fondation demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- entériner le rapport d'expertise du docteur [M]
- dire que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse.
Selon conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamner la société aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la caisse, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Les parties ne remettent pas en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [G] le 13 septembre 2015 à l'employeur. Ces dispositions du jugement sont définitivement acquises.
Seule est remise en cause l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 septembre 2015 indique que le 13 septembre 2015, Mme [G] ' a fait un faux mouvement en rattrapant un résident qui se penchait pour ramasser une peluche', 'nature de l'accident : faux mouvement', 'siège des lésions : dos', 'nature des lésions : douleur'.
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2015 fait état d'une 'lombalgie basse'.
La caisse a pris en charge au titre de cet accident du travail, les soins et arrêts suivants :
- arrêts de travail continus du 15 septembre 2015 au 29 février 2016
- soins du 15 septembre 2015 jusqu'au 28 avril 2016.
L'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du 13 septembre 2015, des soins et arrêts prescrits à Mme [G].
Le docteur [M] rappelle dans son rapport d'expertise que 'Mme [G] a été victime le 13 septembre 2015 d'un lumbago aigu bénin, c'est à dire un traumatisme banal, bénin, sans aucun caractère de gravité.'
Il ajoute que la salariée présentait un état antérieur caractérisé par 'une lombarthrose discarthrosique', 'une arthrose articulaire postérieure', 'une petite hernie discale en L5 - S1'et 'une hémilombalisation de S1'.
Cet état antérieur est qualifié par l'expert de 'totalement étranger à l'accident du 13 septembre 2015 et évoluant pour son propre compte'.
À la question de savoir si cet état pathologique préexistant a été révélé ou aggravé par l'accident du travail, le docteur [M] répond sans ambiguïté que cet accident 'n'a ni révélé, ni aggravé la pathologique préexistante, d'origine dégénérative et génétique, ayant seulement été décompensée par l'accident'.
Sur le fondement des fiches 'd'aide à la prescription d'arrêt de travail, référentiels de durées' préconisées par l'assurance maladie et des recommandations du docteur [K] [V], auteur d'un 'barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie', l'expert judiciaire conclut que les soins et arrêts de travail prescrits sont en lien direct avec le lumbago aigu bénin survenu le 15 septembre 2015, jusqu'au 30 septembre 2015. Au-delà, les soins et arrêts ne sont pas imputables à l'accident du 15 septembre 2015, mais se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec cet accident.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du 13 septembre 2015 et que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du 13 septembre 2015 sont opposables à la fondation.
Statuant à nouveau, il sera dit que :
- la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail, dont Mme [G] a été victime le 13 septembre 2015, est opposable à la fondation jusqu'au 30 septembre 2015 inclus,
- la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 30 septembre 2015 prescrits au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2015 est inopposable à la fondation.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance, par voie d'infirmation, et aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 12 mai 2022;
Confirme le jugement du 28 août 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Coutances sauf en ce qu'il a :
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [G] le 13 septembre 2015
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime Mme [G] le 13 septembre 2015 sont opposables à la [4]
- condamné la [4] aux dépens.
L'infirme de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise en charge, des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 13 septembre 2015, est opposable à la [4] pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2015 inclus;
Dit que la prise en charge, des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 13 septembre 2015, est inopposable à la [4] pour la période postérieure au 30 septembre 2015;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 19/02864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.