Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 13 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00014
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° de rôle : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETEN
Ordonnance N° 23/
du 13 Février 2023
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Florence DOMENEGO, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de [O] [W], statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à ST POL SUR MER (59430)
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 10]
Ayant pour avocat Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 8]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
UDAF DU TERRITOIRE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ARS
[Adresse 9]
B.P. 3008
[Localité 8]
INTIMES
Le ministère public a été avisé le 13 février à 09h30.
**************
Faits et procédure :
M. [F] [T], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 15] et sous mesure de protection, a été admis au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 13] et Nord Franche-Comté en hospitalisation complète à compter du 7 février 2023, sur décision du Préfet de Haute-[Localité 14].
Le 7 février 2023, à 23 heures 14, M. [F] [T] a fait l'objet d'un placement en isolement en raison d'un état délirant, une agitation psychomotrice et d'une hétéroagressivité avec passage à l'acte important.
La mesure a été reconduite selon certificats médicaux établis toutes les douze heures et sa poursuite a été confirmée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 février 2023.
Par courriel en date du 12 février 2023, reçu à 16 heures 41, M. [F] [T] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023 à 14 heures 30, à laquelle M. [F] [T], le représentant de l'Etat et le directeur du CHS de [Localité 13] et Nord Franche-Comté ont été convoqués par fax du même jour et l'UDAF du Territoire de [Localité 7] et le conseil de M. [T] étant avisés par courriel.
Par courriel en date du 13 février 2023 à 11 heures 45, le directeur du CHS de [Localité 13] et Nord Franche-Comté a informé la cour que la mesure d'isolement avait été levée le même jour à 9 heures 55.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Aux termes de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, lorsque la mesure d'isolement est reconduite au-delà de la durée de 48 heures, elle doit faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention, qui vérifie, outre la régularité de la procédure suivie, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà des durées restrictives fixées.
L'ordonnance ainsi prise par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel en application des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du code de la santé publique.
En l'espèce, si M. [T] a été placé sous mesure d'isolement à compter du 7 février 2023, cette mesure a cependant été levée le 13 février 2023 à 9 heures 55, préalablement à l'audience organisée pour en vérifier la régularité et le bien-fondé.
L'appel de M. [T] est donc devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Déclare sans objet l'appel formé par M. [F] [T], transmis à la cour le 12 février 2023 à 16 heures 45 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 15] en date du 11 février 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 13 Février 2023 à 14 h 30
Le Greffier, La Premiere Présidente,
Par Délégation,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.