Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 13 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01240
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DE RADIATION
N° [Immatriculation 3] FEVRIER 2023
N° RG 22/01240
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJF
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 novembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00553.
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick Erosie, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, non comparant ce jour
INTIMES :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 11]
Grande-Ravine
[Localité 5]
Représenté par Me Béatrice Fusenig, de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Etablissement Public [13]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non représenté
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui ont rendu la décision sur le siège.
GREFFIER lors des débats et du prononcé sur le siège : Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
- Arrêt de radiation prononcé publiquement sur le siège.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 17 novembre 2022 entre M. [H] [S], demandeur d'une part, et d'autre part, l'établissement public [13], la société [6] et M.[K] [F], défendeur, par lequel ce juge a dit irrecevable et infondé le recours exercé par M. [H] [S] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la GUADELOUPE en date du 29 avril 2022 et a confirmé cette décision, tout en condamnant le demandeur aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] remise au greffe par RPVA le 1er décembre 2022, y intimant le [13], la société [6] et M. [F] et contenant appel total,
Vu la constitution de M. [K] [F] en date, par RPVA, du 25 janvier 2023,
Vu la convocation des parties par lettres simples et LRAR du greffe pour l'audience de ce jour,
Vu le défaut de comparution du [13] et de la société [6], pourtant convoqués à leur personne respective (LRAR),
Vu le défaut de comparution de l'appelant et de son conseil,
Vu la comparution par avocat de M. [F].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que la procédure de surendettement des particuliers est une procédure orale, y compris en cause d'appel ;
Attendu que l'appelant en la personne de M. [H] [S] a été régulièrement convoqué en la personne de son avocat, Me [I], et n'a pas comparu ce jour, ni en personne, ni par cet avocat ; qu'il s'interdit par là même de soutenir oralement son appel ; et qu'il y a lieu par suite, en application de l'article 381 du code de procédure civile, de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de cet appel du rôle des affaires en cours ;
Attendu qu'elle pourra y être réinscrite sur demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Prononce la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 22/1240 du rôle des affaires en cours,
- Rappelle qu'elle pourra y être réinscrite sur demande de l'une ou l'autre des parties sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation.
Et ont signé,
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 22/01240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.