Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
22/04723
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
357 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 22/03397 du : 19 Octobre 2022

RG : N° RG 22/04723 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISYR

Décision attaquée :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 04 Octobre 2022 dans l'affaire portant le n° RG 22/00417

S.A.R.L. BHR NÉGOCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Nous, Pascal BRILLET, Président de la 1ère chambre civile,

Vu la déclaration d'appel n°22/03397 en date du 19 octobre 2022 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04723 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISYR,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 1er décembre 2022,

Vu l'ordonnance de fixation à bref délai en date du 1er décembre 2022,

Vu la demande d'observations écrites en date du 23 janvier 2023,

Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile,

Considérant que le conseil de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du Code de procédure civile, soit pour le 12 décembre 2022, au plus tard ;

Par message RPVA du 03 février 2023, le conseil de l'appelante a indiqué qu'il n'avait pas conclu et de prononcer la caducité ;

Par message RPVA du 03 février 2023, le conseil de l'intimée fait valoir que l'appelante n'a pas déposé d'écritures et que l'avis de fixation n'a pas été signifié à la S.A.S. [Adresse 3] dans le délai requis, de sorte que sa déclaration d'appel est devenue caduque ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 22/03397 et de condamner l'appelante aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la S.A.R.L. BHR NÉGOCE contre l'ordonnance de référé en date du 04 octobre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de SENLIS,

Condamnons l'appelante aux dépens de l'instance éteinte.

Fait à [Localité 1], le 10 février 2023

Le président de chambre,

[R] [T],

Décision transmise aux avocats le 10 février 2023

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 22/04723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.