Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
23/00197
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2023

N° 2023/ 0197

Rôle N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQX

Copie conforme

délivrée le 14 Février 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Février 2023 à 11h40.

APPELANTS

Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [O] [R]

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE

représenté par M. Thierry VILLARDO , avocat général

INTIME

Monsieur [N] [S]

né le 29 Octobre 1992 à CAP VERT

de nationalité portugaise

Comparant en personne, représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [M] [P] interprète en langue portugaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 février 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 à 16h30

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h15 validé par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2023;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 11 février 2023 à 10h05;

Vu l'ordonnance du 13 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté de M. [S] au motif que le placement en rétention de l'intéressé apparaît manifestement disproportionné, l'intéressé se trouvant en sursis probatoire ;

Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 à 16h39 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE ;

Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 à 18h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée, faisant valoir que la condamnation de M. [S] à une peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ne fait pas obstacle à un placement en rétention administrative devant permettre l'éloignement de l'intéressé et que M. [S] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune adresse en France et a en outre, refusé d'être éloigné à sa levée d'écrou, ne bénéficie d'aucune garantie de représentation.

Il sollicite en conséquence la prolongation de la mesure de rétention.

Le Ministère public reprend la même demande. Il soutient qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la cour d'appel d'Aix en Provence qu'aucune disposition légale ne permet d'établir qu'une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire, alors que le délai d'épreuve est toujours en cours, ferait obstacle à un placement en rétention aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par les autorités administratives. Il ajoute que l'intéressé, qui a refusé d'embarquer à destination de son pays, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Monsieur [N] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je m'excuse ; au Portugal, je n'ai pas de famille, en France, j'ai mon fils, ma femme, mon travail, ma famille. J'ai fait appel, pour passer au tribunal administratif vendredi prochain. Je suis en France depuis 2007. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. J'ai payé. Je m'excuse auprès des familles. Je vais suivre toutes les démarches, mon fils a 3 ans ; tout ce que vous voulez, je le fais, ma famille, elle souffre, et moi aussi. Tous mes papiers qui sont nécessaires sont dans mon sac. Je veux qu'on me donne une chance. J'ai un passeport périmé mais j'ai une CNI valable'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée et à défaut, l'assignation à résidence de M. [S]. Il fait valoir que ce dernier détient une carte nationale d'identité en cours de validité et dispose d'une attestation d'hébergement.

Diverses pièces dont une attestation d'hébergement et la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [S] expirant le 3 août 2031, ont été reçues de FORUM REFUGIES, au greffe de cette juridiction par e-mail, ce jour à 14h07, soit postérieurement à la clôture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu, dans l'intérêt de l'administration de la justice, de joindre la procédure enregistrée sous le n° 23 /199 à celle enrôlée sous le n° 23/197.

Il convient d'écarter des débats les pièces reçues par e-mail au greffe ce jour à 14h07 soit postérieurement à la clôture des débats, lesquelles n'ont pu être discutées contradictoirement par les parties.

La recevabilité des appels contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.

Le juge des libertés et de la détention de Marseille, saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S], a estimé que la mesure de rétention était manifestement disproportionnée, l'intéressé, condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 27 octobre 2021, à une peine de 4 années d'emprisonnement dont un an de sursis probatoire pendant deux ans pour violences aggravées avec interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction et obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, se trouvant sous main de justice et son éloignement faisant obstacle à l'exécution du sursis.

Il sera relevé que le juge des libertés et de la détention, qui n'était pas saisi d'une contestation de la décision de placement en rétention par le retenu mais seulement d'une demande de prolongation de la rétention par la préfecture, n'avait pas à apprécier le caractère disproportionné ou non de la mesure de rétention, celle-ci apparaissant au surplus, justifiée au regard de l'insuffisance des garanties de représentation de M. [S] lequel ne justifiait ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'aucune adresse fixe en France.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le placement en rétention a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont le bien-fondé ne peut être apprécié que par le juge administratif ; or, seule la décision d'éloignement est éventuellement de nature à faire obstacle de manière durable au suivi de l'intéressé dans le cadre de son sursis probatoire, rien n'empêchant le retenu placé en rétention d'aviser le service de probation de sa situation ; en l'occurrence, il apparaît que la mesure d'éloignement de M. [S] a été validée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2023.

La procédure apparaissant régulière ainsi que l'a constaté le premier juge et aucune atteinte aux droits de M. [S] en rétention n'étant établie, il y a lieu d'infirmer la décision déférée.

M. [S] sollicite subsidiairement une assignation à résidence.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il ressort des pièces régulièrement versées aux débats par M. [S] que ce dernier ne justifie pas d'une adresse stable en France, Par ailleurs, son opposition à l'exécution de la mesure d'éloignement résulte tant de son refus d'embarquer du 11 février 2023 que de ses déclarations à l'audience. Dès lors, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 23 /199 à celle enrôlée sous le n° 23/197;

Ecartons des débats les pièces adressées par FORUM REFUGIES, par e-mail au greffe ce jour à 14h07 soit postérieurement à la clôture des débats, lesquelles n'ont pu être discutées contradictoirement par les parties ;

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 février 2023 ;

Statuant à nouveau,

Rejetons la demande d'assignation à résidence ;

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 13 février 2023 à 10h05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [S] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 mars 2023 à 10h05 ;

Rappelons à Monsieur [N] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 23/00197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.