Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
23/00189
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 FÉVRIER 2023

N° 2023/0189

Rôle N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZJC

Copie conforme

délivrée le 13 Février 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Février 2023 à 11h50.

APPELANT

Monsieur [B] [V]

né le 16 Janvier 1984 à [Localité 2]

de nationalité Géorgienne

comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [T] [O] (Interprète en géorgien) par téléphone, en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles.

INTIME

Monsieur le préfet des VAR

Représenté par SUCH Michel

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023 à 14 H 50,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 février 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 14h ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h02;

Vu l'ordonnance du 11 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 février 2023 par Monsieur [B] [V] ;

Monsieur [B] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je confirme être entré en France en juin 2022 et être sans domicile fixe à Toulon, j'était porteur de mon passeport et il a été trouvé sur moi en arrivant à la cour d'appel, il était chez ma soeur, je ne l'ai pas donné à l'administration car c'était le soir et quand j'ai demandé on m'a dit que je pouvais le transmettre à la cour d'appel. Quand j'ai été interpellé, je n'ai pas eu de visite médicale, je n'ai pas pu appeler ma famille, je n'ai pas eu de téléphone, j'ai un ami qui pourra me faire une attestation ou ma soeur à [Localité 3], je vais acheter un billet d'avion pour partir en Pologne. Il y a une association qui aide les ukrainiens là-bas. J'attendais la réponse de [Localité 1] pour la demande d'asile, il y a eu la réponse en décembre mais je n'étais pas au courant'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'un interprète en langue géorgienne et à l'illégalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention. La motivation du premier juge est insuffisante et erronée, il faut distinguer les auditions et les notifications de mesure et de droits, il confirme ne pas parler russe. Je m'en rapporte sur la contestation. Sur l'assignation, il a un passeport tout neuf, il avait une adresse auprès de la CADA sa demande a été rejetée en décembre 2022. Il est entré en France régulièrement et a été placé en rétention peu de temps après le rejet de sa demande d'asile.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il a bénéficié d'un interprète en langue russe pendant la procédure. Il n'a pas fait d'observations pendant la procédure et a répondu aux auditions. Il a signé tous les procès-verbaux sauf la fin de la procédure. Il est évident qu'il est bilingue, il a pu exercer ses droits. Je vous demande le rejet de ce premier moyen. Il a révélé pendant la procédure prendre de la méthadone. Il n'y a pas d'hébergement confirmé même si il a été trouvé porteur d'un passeport en cours de validité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de la procédure résultant du défaut d'interprète en langue géorgienne

L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."

En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal en date du 8 février 2023 dressé par le commissariat de [Localité 3] que l'étranger a fait comprendre à l'officier de police judiciaire qu'il souhaitait être assisté d'un interprète en langue russe ; qu'ainsi Monsieur [B] [V] a été assisté d'un interprète en langue russe pour la notification de la mesure de retenue et ses droits et pour son audition au cours de laquelle il a apporté des réponses précises, étant ajouté qu'il a signé ces deux procès-verbaux. Il a refusé de signer le procès-verbal de fin de la retenue indiquant ne pas vouloir partir.

La mesure d'éloignement, la mesure de rétention et ses droits lui ont par la suite été notifiés par le truchement du même interprète russe.

Il résulte de ces éléments que le procès-verbal en date du 8 février 2023 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, a mentionné que l'étranger souhaitait être assisté d'un interprète en langue russe, langue qu'il comprenait ; que la mesure de retenue s'est déroulée avec un interprète russe sans que Monsieur [B] [V] ne fasse d'observations ou ne demande un autre interprète.

Dans ces conditions, il apparaît que la procédure est régulière, que Monsieur [B] [V] a été mis en mesure de choisir la langue qu'il comprend dès le début de la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas suffisamment compris ses droits et les différentes mesures prises à son encontre. Il sera d'ailleurs relevé que Monsieur [B] [V] n'allègue aucun droit particulier qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer.

Sur la contestation de l'arrête de placement en rétention

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, Monsieur [B] [V] n'a pas contesté devant le premier juge l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié. Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [B] [V] a été trouvé porteur d'un passeport en original et en cours de validité lors de son transfert entre le centre de rétention et la cour d'appel. Cependant, d'une part, ce passeport n'a pas été remis préalablement à l'audience. D'autre part, il ne justifie pas d'une adresse stable, en l'absence d'attestation d'hébergement et de justificatifs.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevables les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Février 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/00189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.