Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00179
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 146 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FÉVRIER 2023
N° 2023/0179
Rôle N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZIM
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Février 2023 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [C] [T] [L]
né le 02 Février 1974 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [P] [I] (Interprète en langue pakistanaise) par téléphone, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [U] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2023 à 14 H 15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
vu la condamnation à une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de GAP,
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 février 2023;
Vu l'ordonnance du 10 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 février 2023 par Monsieur [C] [T] [L] ;
Monsieur [C] [T] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne veux pas retourner au Pakistan, cela fait 23 ans que je suis en Europe. Mes papiers étaient expirés pour retourner au Portugal'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il a quitté le Pakistan il y a 23 ans. Il y a juste une demande de routing, on ne sait même pas s'il a été reconnu par le Pakistan. Je n'ai pas d'éléments pour la demande d'identification.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Le laissez-passer a été délivré trop tard pour le premier vol. Il est valable seulement 48 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [B], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [C] [T] [L] a été placé en rétention le 8 février 2023 à sa sortie de détention où il exécutait une peine d'emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre à une mesure d'éloignement en raison de trois refus de se soumettre aux tests COVID ayant eu lieu dans le cadre d'une précédente rétention.
Avant sa sortie de détention et le 24 janvier 2023, l'administration a demandé un vol vers son pays, vol qui a été confirmé pour le 7 février 2023. L'administration indique que ce vol n'a pu être effectué en raison de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cependant, il convient de relever, d'une part, que le vol était prévu le 7 février mais que l'étranger sortait de détention le 8 février. Par ailleurs, ne figure au dossier aucune demande de délivrance de laissez-passer ni aucun laissez-passer pour ce vol, l'administration indiquant que ce laissez-passer aurait été délivré, mais trop tardivement. Un nouveau vol a été demandé le 9 février 2023. Cependant, ne figure au dossier aucune nouvelle demande de laissez-passer aux autorités pakistanaises. Il n'est même pas établi que Monsieur [C] [T] [L] a été reconnu par les autorités pakistanaises. Si le représentant du préfet indique que cette identification résulte de la délivrance du premier laissez-passer, force est de constater que ce document n'est pas en procédure. Il importe enfin d'ajouter que le délai de validité du laissez-passer pakistanais qui ne serait que de 48 heures et justifierait l'absence de demande avant l'obtention d'une date de vol, résulte de déclarations verbales faites à l'audience mais d'aucun élément écrit émanant de la préfecture ou des autorités pakistanaises.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'administration n'a pas procédé aux diligences utiles à l'exécution dans les meilleurs délais de la mesure d'éloignement, une simple demande de routing étant insuffisante à satisfaire à cette exigence de diligences.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Février 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [C] [T] [L].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/00179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.