Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-84.300
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 21-84.300 F-D
N° 00197
ODVS 15 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [Y] [C], Mme [X] [C] et la société [5], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 19 mai 2021, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, blanchiment, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire, quinze ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [C], Mme [X] [C] et la société [5], les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats de l'association [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue d'une information judiciaire, M. [C], gérant de fait de la société [7] dont il était l'un des deux associés, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi en 2008 et 2009, d'escroquerie au préjudice de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France (CRMA) et de la société [6], devenue [2], d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [7] et [3], et de blanchiment.
3. Il a également comparu devant le tribunal des chefs d'escroquerie en bande organisée au préjudice du [4], devenu association [1], organisme chargé de collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises et de financer les actions de formation, et de blanchiment de ce délit.
4. Par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des chefs d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi, d'escroquerie au préjudice de la CRMA, de la société [6], devenue [2], d'abus de biens sociaux, de blanchiment et d'escroquerie au préjudice du [4].
5. Le tribunal l'a condamné, notamment, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et à quinze ans d'interdiction de gérer.
6. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Pour dire établi le délit d'escroquerie pour avoir, en employant des manuvres frauduleuses, en l'espèce en se déclarant faussement sans emploi, trompé Pôle emploi pour le déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce des allocations chômage pour un montant de 59 442,73 euros, l'arrêt attaqué énonce que M. [C] travaillait sur la période considérée à temps complet pour assurer le fonctionnement de la société [7] et que pour autant, il a pu percevoir des indemnités chômage en adressant à Pôle emploi des attestations mensongères dans lesquelles il prétendait ne pas exercer d'activité et être à la recherche d'un emploi.
13. Il s'en déduit que les déclarations mensongères sur l'absence d'emploi caractérisent l'usage de la fausse qualité de chômeur.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [C] :
LE DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par la société [5] :
LE DECLARE non admis ;
Sur le pourvoi formé par M. [C] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [C] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à la société [6], devenue [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer au [4], devenu association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-84.300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.