Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-80.377
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 22-80.377 F-D
N° 00195
ODVS 15 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 décembre 2021, qui, pour détention et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction interrégionale des douanes du Nord-Pas-de-Calais, et de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocats de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 12 janvier 2021, M. [I] [O] a été déclaré coupable des chefs de détention et importation de marchandises prohibées, pour avoir transporté des montres constituant des contrefaçons de la marque [1].
3. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré M. [O] responsable du préjudice subi par la SAS [1], partie civile, et l'a condamné à lui verser les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice économique et 20 000 euros au titre du préjudice d'image.
4. M. [O], le procureur de la République et la partie civile ont formé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau et, comme tel, irrecevable.
8. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. [O] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-80.377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.