Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-84.365
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 21-84.365 F-D
N° 00192
ODVS 15 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
MM. [V] [L], [J] [L] et [D] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 30 juin 2021, qui a condamné le premier pour fausse déclaration en douane, escroquerie et tentative d'escroquerie à une amende douanière et à un an d'interdiction de séjour sur le territoire français, les deuxième et troisième pour fausse déclaration douanière à une amende de 1 000 euros chacun.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [V] [L], [J] [L] et [D] [L], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les agents des douanes, en exercice au bureau de détaxe du terminal 2 de l'aéroport de [Localité 1], ont procédé, en vertu des dispositions de l'article 60 du code des douanes, au contrôle de M. [V] [L].
3. Ce contrôle a permis de constater que M. [L] a réalisé de nombreux achats, lors de séjours en France, grâce à des bordereaux de vente en détaxe établis au moyen de différentes identités.
4. Il a expliqué venir en France afin d'acheter, principalement au moyen d'espèces, des marchandises dans des magasins de luxe pour le compte d'amis ou de clients et a ajouté qu'il détenait des photocopies de passeports pour contourner les restrictions d'achats de certaines boutiques.
5. MM. [J] [L] et [D] [L], dont les passeports ont été utilisés, ont assisté M. [V] [L], les trois hommes prenant soin de se présenter dans les boutiques, sous une fausse identité différente, sur une même période.
6. Par un jugement du 12 juin 2018, M. [V] [L] a été déclaré coupable des chefs de fausse déclaration en douane, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et MM. [J] [L] et [D] [L] du chef de fausse déclaration en douane.
7. MM. [J] [L], [D] [L], [V] [L] et le ministère public ont interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour écarter l'exception de nullité de la procédure douanière, à raison de l'irrégularité du procès-verbal de constat comportant une mention selon laquelle « avertissement a été donné à l'intéressé que bien que n'ayant pas été invité à témoigner sous la foi du serment, toute déclaration, fausse ou inexacte, donnée sciemment, est susceptible d'engager sa responsabilité pénale », l'arrêt attaqué énonce que M. [V] [L] n'a pas été placé en retenue douanière ou en garde à vue.
11. Les juges ajoutent que l'audition de M. [L] a eu lieu préalablement à l'introduction de l'audition libre dans le code des douanes qui prévoit, désormais, la notification de ses droits au mis en cause et que cette audition a été réalisée en application de l'article 334 de ce code qui autorisait l'administration des douanes à consigner dans un procès-verbal de constat les résultats des enquêtes et des interrogatoires réalisés.
12. Ils précisent que l'énoncé d'une telle formule préalablement à la mise en oeuvre d'une audition ne constitue ni une incitation à témoigner contre soi ni à avouer la commission d'une infraction.
13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au grief.
14. En effet, l'avertissement critiqué ne contraignait pas la personne interrogée à fournir des renseignements susceptibles d'être utilisés contre elle.
15. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-84.365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.