Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-82.993
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 22-82.993 F-D
N° 00189
ODVS 15 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [B] [J] et Mme [I] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux en récidive et banqueroute, à six mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, la seconde, pour recel, à 10 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [J], Mme [I] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] et Mme [Z] coupables des chefs précités et les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement, à 30 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, la seconde à 10 000 euros d'amende.
3. M. [J] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour condamner M. [J] à six mois d'emprisonnement, l'arrêt retient que seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît adaptée, d'une part, à la personnalité de l'intéressé, qui est en état de récidive et a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits semblables, d'autre part, à la nature des faits, les malversations ayant commencé quelques jours après la création de la nouvelle société, au détriment de la personne morale mais également du propre fils du prévenu qui était co-gérant et qui a lui-même porté plainte, enfin, à l'importance du préjudice en raison du montant des détournements et de leur conséquence sur la liquidation de la société.
7. Les juges concluent que toute autre sanction serait manifestement inadéquate.
8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les critiques du moyen.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-82.993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.