Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-84.427
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 21-84.427 F-D

N° 00127

GM 15 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 1er juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 juin 2020, n° 19-81.477), l'a condamnée à 2 000 euros d'amende douanière pour contravention au code des douanes.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2] (ISF) a été poursuivie pour fausses déclarations de valeur, fausses déclarations d'origine, et fausses déclarations d'espèces tarifaires dans le but d'échapper au paiement de droits anti-dumping et de la TVA due à l'importation.

3. Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des délits douaniers en question, et l'a condamnée, solidairement avec son dirigeant, à une amende douanière de 452 339 euros.

4. Sur appel, notamment, de la société ISF et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 15 mai 2015, a relaxé la prévenue.

5. Sur pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision, en ce qu'elle a relaxé les prévenus du chef de fausses déclarations d'espèces, et a renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée (Crim., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-83.595).

6. Par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié les faits en contravention douanière prévue et réprimée par l'article 410 du code des douanes, et a condamné la société ISF à une amende douanière de 2 000 euros.

7. La société ISF a formé un pourvoi contre cette décision, et par arrêt du 16 juin 2020, la chambre criminelle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2019, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure douanière à raison de l'irrégularité des procès-verbaux d'audition des dirigeants ou représentants de la société ISF ou de son commissionnaire en douane, en raison de l'avertissement critiqué au moyen, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont donné lieu à une procédure de contrôle initiée en 2007 par l'administration des douanes, qui est donc antérieure à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 ayant réformé l'article 67 F du code des douanes.

11. Les juges ajoutent que l'avertissement donné par les agents des douanes avant le début de l'audition sur les conséquences d'une déclaration fausse ou inexacte est une mise en garde de la portée des propos, est dépourvu de toute sanction, n'a valeur que d'avertissement, et n'impose pas à l'intéressé une obligation de faire des déclarations.

12. La cour d'appel relève par ailleurs que les déclarations faites à l'occasion du contrôle ne comportent pas d'auto-incrimination, puisque les faits sont contestés, et que la défense ne démontre aucun grief.

13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

14. En effet, l'avertissement critiqué ne contraignait pas la personne interrogée à fournir des renseignements susceptibles d'être utilisés contre elle.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur les troisième et quatrième moyens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-84.427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.