président de la chambre de l'instruction seul (non)
compétenceprésident de la chambre de l'instruction seul (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.956
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 135 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 22-83.956 F-B
N° 00194
ODVS 15 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [J] du chef d'infractions à la législation sur les armes, a infirmé la décision de destruction d'objet saisi rendue par le procureur de la République.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée contre M. [V] [J] du chef de port d'arme de catégorie D, a été saisi un couteau à cran d'arrêt.
2. A l'issue de l'enquête, le procureur de la République a fait procéder à un rappel à la loi de ce chef.
3. Par ailleurs, les enquêteurs ont notifié à l'intéressé la décision prise par le procureur de la République de détruire le couteau placé sous main de justice.
4. Cette décision a été notifiée oralement à l'intéressé le 12 février 2022 selon procès-verbal de la même date.
5. Le procès-verbal énonce que la décision de destruction a été prise au motif que le couteau constitue un produit dangereux et nuisible, et dont la détention est illicite, et que son maintien sous scellé n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
6. M. [J] a contesté la décision du procureur de la République par déclaration faite à l'officier de police judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction.
9. En statuant seul sur la contestation de M. [J] contre la décision de destruction prise par le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur les deuxième et troisième moyens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du président de la chambre de l'instruction de Dijon, en date du 25 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
président de la chambre de l'instruction seul (non)
18/04/2023Réponse de la Cour Vu les articles 167 et 186 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes, dont le premier ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, du même code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complémen…
président de la chambre de l'instruction seul (non)
15/12/2021Examen des moyens Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'AGRASC en …
président de la chambre de l'instruction seul (non)
02/06/2021Réponse de la Cour Vu les articles 592 et 191 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit. 8. Selon le second, la ch…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-83.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.