Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.540
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° M 22-10.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ Le syndicat Sud santé sociaux de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 22-10.540 contre le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre civile 4.5, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la congrégation la Maison de retraite du [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud santé sociaux de l'Isère et de M. [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la congrégation la Maison de retraite du [4], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 6 janvier 2022), par lettre du 1er octobre 2019, le syndicat Sud santé sociaux (le syndicat) a informé la congrégation la Maison de retraite du [4] (l'employeur), qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de la désignation de M. [L] (le salarié) en qualité de représentant de section syndicale.
2. Soutenant que la condition d'effectif de l'entreprise n'était pas remplie, l'employeur a saisi, le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation du salarié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 1er, du code du travail chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
5. Aux termes de l'article L. 1111-2, 2°, du même code, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.
6. Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au tribunal judiciaire, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise.
7. Ayant constaté que l'employeur rapportait la preuve que l'effectif de l'entreprise, sur la période d'octobre 2020 à octobre 2021, avait été en moyenne, salariés extérieurs inclus, de 44,64 salariés équivalents temps plein (ETP), avec des fluctuations allant de 38,38 (plus 2,45 ETP salariés extérieurs) à 44,44 salariés (plus 2,45 ETP salariés extérieurs) et fait ressortir que s'ajoutaient à cet effectif deux salariés en contrat à durée déterminée à la suite de l'injonction, le 4 mars 2021, faite à l'employeur par l'inspection du travail, de requalifier ces contrats en contrats à durée indéterminée, en sorte que le seuil de cinquante salariés n'avait pas été atteint sur la période de référence, le tribunal, qui n'était pas saisi d'une demande tendant à considérer comme des contrats à durée indéterminée d'autres contrats de travail à durée déterminée, en a déduit à bon droit que la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale devait être annulée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-10.540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.