Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.873
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 029 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° K 21-19.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
La Société publique locale eau du bassin rennais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.873 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société publique locale eau du bassin rennais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), M. [M] a été engagé, le 28 décembre 1981, en qualité de technicien réseau par la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia eau.
2. La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial dont il bénéficiait au profit du régime général de la sécurité sociale et a fait obligation à la Compagnie générale des eaux de maintenir certains avantages tenus du régime spécial aux salariés qui en relevaient, dénommés « ex-CT1 ».
3. Deux accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ont été conclus au niveau de l'Unité économique et sociale (UES) Véolia pour définir les modalités d'application de cette loi.
4. Le 1er avril 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la Société publique locale eau du bassin rennais (la société SPL), qui a repris la gestion et l'exploitation du service public d'eau potable du bassin rennais.
5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de diverses sommes.
6. En cours de procédure, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 3 avril 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.
9. Cependant le moyen est de pur droit et n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11. Selon le second texte, lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé ou mis en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord à l'expiration d'un délai d'un an augmenté du délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
12. Est un avantage individuel acquis, au sens du premier de ces textes, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
13. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires correspondant à l'avantage tiré du maintien de l'application des dispositions abrogées du régime spécial d'assurance vieillesse de la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, et à assurer à son profit le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales, l'arrêt retient que les accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 conclus par l'UES Véolia instauraient pour une période indéterminée des avantages individuels touchant à la structure de l'assiette des cotisations salariales, de la rémunération indiciaire et au calcul des droits à pension au bénéfice des salariés bénéficiant de l'ancien régime spécial ex CT1, dont l'intéressé. Il ajoute qu'à la suite du transfert de l'activité à effet au 1er avril 2015, la société SPL eau du bassin rennais ne justifie de la mise en oeuvre d'aucune procédure de négociation et de dénonciation des accords collectifs en cause selon les modalités de l'article L. 1226-14 du code du travail, ni de la conclusion d'un accord de substitution dans le délai légal.
14. En statuant ainsi, alors que les garanties liées au maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et de pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse dont relevait le salarié à la suite de l'abrogation du régime spécifique applicable à la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, constituaient un avantage collectif et non un avantage individuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Les garanties liées au maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et de pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse étant un avantage collectif, elles ont été remises en cause par le transfert d'activité. Il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de maintien d'un certain niveau de pension de retraite et de délivrance des bulletins de salaire rectificatifs conformes.
18. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société SPL à payer au salarié un rappel de salaires et à assurer à son profit le maintien d'un certain niveau de pension de retraite n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société publique locale eau du bassin rennais à payer à M. [M] la somme de 4 836,24 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018, la condamne à lui assurer le maintien du niveau de pension de retraite équivalent à celle qu'il aurait perçue par assimilation au régime de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES Véolia des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008, et lui ordonne de délivrer à M. [M] les bulletins de salaire rectificatifs conformes, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. [M] de ses demandes de rappel de salaires, de maintien d'un certain niveau de pension de retraite et de délivrance des bulletins de salaire rectificatifs conformes ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-19.873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.