Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-18.220
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 409 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° P 21-18.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Aerolineas Argentinas, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], M. [K] [C], [Adresse 4], Argentine, a formé le pourvoi n° P 21-18.220 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aerolineas Argentinas, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), Mme [I] a été engagée le 6 décembre 1976 par la société Aerolineas Argentinas (la société), en qualité d'auxiliaire commerciale pour sa succursale française à Paris.

2. Le 5 août 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août suivant, au cours duquel l'employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui a remis un document explicatif.

3. La salariée ayant accepté le CSP le 26 août 2013, l'employeur lui a confirmé la rupture par lettre du 6 septembre 2013.

4. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Selon le second de ces textes, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés.

7. Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.

8. Il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'écrit remis au salarié avant son acceptation qui mentionne que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise répond aux exigences légales d'information des raisons de la rupture lors de son acceptation, sans qu'il soit nécessaire qu'il précise le niveau d'appréciation de la cause économique. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

9. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur fait état de difficultés économiques rendant nécessaire la fermeture de sa succursale parisienne, entité dépourvue de la personnalité juridique. Il ajoute que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable comme dans le document accompagnant la remise du CSP, il rappelle en introduction et en termes généraux les difficultés économiques rencontrées par la société depuis 2001, mais cantonne son analyse à la situation de la succursale parisienne, dont il détaille la baisse du chiffre d'affaires et analyse les ventes et les coûts des frais de structure.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de convocation à l'entretien préalable et le document accompagnant la remise du CSP énonçaient les difficultés économiques rencontrées par la société depuis 2001 et leur incidence sur l'emploi de la salariée, compte tenu de la fermeture de la succursale française et de la suppression de tous les postes, dont celui de la salariée, en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales de motivation, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du périmètre pertinent pour leur appréciation, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-déclaration du statut cadre et d'injonction à la société Aerolineas Argentinas sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par organisme passé le délai de deux mois suivants la notification du jugement de régulariser sa situation auprès des organismes d'assurance retraite et chômage, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-18.220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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