Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.713
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° M 21-19.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ La société Odyssée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Philippe Fauveder et Compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ la société Philippe Fauveder et Compagnie, venant aux droits de la société Fauveder, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ la société Manuport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 21-19.713 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Odyssée, demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Odyssée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Philippe Faudever & Cie, en son nom personnel et venant aux droits de la société Faudever, Hinterland et Manuport du désistement de leur pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), M. [J] a été engagé par la société Odyssée (la société), en qualité d'intendant en chef.
3. Le salarié, convoqué le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, a relevé que les réponses des dix sociétés interrogées par l'employeur sur les possibilités de reclassement de la salariée n'étaient pas produites aux débats, celui-ci ayant en outre imparti un délai de réponse de six jours en plein mois d'août, que les filiales des sociétés du groupe n'avaient pas été sollicitées et que les registres du personnel des sociétés du groupe, produits par l'employeur ne permettaient pas de s'assurer de l'absence de postes disponibles dans ces sociétés.
8. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Odyssée à payer à M.[J]y une somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M.[J]y de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct ;
Condamne M.[J]y aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-19.713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.