Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-14.417
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Non-lieu à statuer
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° E 21-14.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.417 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° E 21-14.417
Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
1. La société Challancin prévention et sécurité (la société) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 février 2021, rendu en matière de référé, ayant partiellement confirmé l'ordonnance du 22 septembre 2020 et l'ayant déboutée de toutes ses demandes.
2. Cependant, le conseil de prud'hommes ayant statué au fond, par jugement du 27 janvier 2022, la société est désormais dépourvue d'intérêt à agir contre la décision rendue en référé.
3. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2021.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Challancin sécurité et prévention aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin sécurité et prévention et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-14.417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.