Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-19.826
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 259 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° J 21-19.826

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [U] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.826 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aras propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Aras propreté, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [L] a été engagée par la société SNE Hyhiôs à compter du 21 août 2006 en qualité d'agent de service. Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014.

2. Par lettre du même jour, le mandataire liquidateur a convoqué la salariée à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 31 décembre 2014.

3. Par lettre du 5 janvier 2015, le mandataire liquidateur a informé la salariée de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle jusqu'au 21 janvier 2015 en lui précisant qu'à défaut d'adhésion, cette lettre constituerait la notification du licenciement économique et que, sous réserve qu'elle soit bien salariée de la société GMD son contrat de travail serait transféré en cas de reprise du contrat de nettoyage par une autre entreprise.

4. Le mandataire liquidateur a informé la salariée le 30 janvier 2015 de la reprise du marché de nettoyage par la société Aras propreté.

5. Après que la Direccte a refusé à deux reprises d'homologuer la rupture conventionnelle signée entre la société Aras propreté et la salariée, celle-ci a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 2015.

6. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :

8. Il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions conventionnelles relatives à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

9. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève qu'il résulte des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que le transfert du contrat de travail suppose que celui-ci soit en cours lors du changement de prestataire, le contrat de travail valablement rompu avant la reprise du marché n'étant plus en cours. 10. Il retient que la salariée ne justifie ni même n'allègue avoir formalisé une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par le mandataire judiciaire et qu'en outre, les débats ne permettent pas de déterminer à quelle date précise la société Aras propreté a contracté avec le marché de prestations de nettoyage avec l'hôtel Auréa de Saintes et qu'il est seulement manifeste que cet acte n'est intervenu qu'après l'envoi du courrier précité daté du 5 janvier 2015 et au plus tard le 30 janvier 2015.

11. Il en déduit que, sans élément permettant d'établir que la salarié aurait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il apparaît que le contrat de travail a été rompu avant la conclusion du marché de prestations de sorte qu'il n'a pu être transféré à la société Aras propreté.

12. En statuant ainsi, en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve qu'elle remplissait les conditions conventionnelles relatives à la continuité de son contrat de travail et, notamment qu'elle était titulaire d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Aras propreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aras propreté et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-19.826.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.