Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-23.265
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
938 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10142 F

Pourvoi n° X 21-23.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ Mme [H] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [H] [R], épouse [M], agissant en qualité de dirigeante de la société CP pompes funèbres, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Atlas développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 21-23.265 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société CP pompes funèbres, venant en remplacement de la société Louis et Laurent Hirou,

2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Atlas développement,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Atlas développement, de Me Carbonnier, avocat de la société Ekip, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeante de la société CP pompes funèbres, de son désistement de pourvoi.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atlas développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atlas développement et la condamne à payer à la société Ekip, en sa qualité de liquidateur de la société CP pompes funèbres, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Atlas développement.

La Sarl Atlas Développement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine effectuée le 11 février 2020 ;

1°) ALORS QUE par la déclaration de saisine en date du 11 février 2020, Mme [R], « agissant en son nom personnel » et en sa « qualité de dirigeante de la société Cp Pompes Funèbres », ainsi que la « Sarl Atlas Développement » « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » ont saisi la cour d'appel de Toulouse ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée le 11 février 2020 par la Sarl Atlas Développement, que par l'effet des mesures d'interdiction de gérer dont Mme [R] avait fait l'objet, cette dernière était privée de ses pouvoirs de représentation des sociétés Cp Pompes Funèbres et Atlas Développement, qu'il s'en déduisait qu'à la date du 11 février 2020, elle ne pouvait effectuer une déclaration de saisine de la cour de renvoi au nom des sociétés Cp Pompes funèbres et Atlas Développement et que la saisine de la cour d'appel de renvoi aurait dû être effectuée par un mandataire ad hoc spécialement désigné pour représenter les deux sociétés en lieu et place de Mme [R], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de saisine dont il résultait pourtant que Mme [R] avait seulement agi en son nom propre et en qualité de dirigeante de la société Cp Pompes Funèbres mais n'avait pas agi au nom de la société Atlas développement, laquelle était représentée par son représentant légal, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE dans l'extrait Kbis de la société Atlas Développement à jour au 25 novembre 2020, il était mentionné que les gérants de cette société étaient Mme [H] [R] et M. [B] [M] et il n'était pas indiqué que ce dernier faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en énonçant que Mme [R], qui avait fait l'objet d'une interdiction de gérer, ne pouvait effectuer une déclaration de saisine de la cour de renvoi au nom de la société Atlas Développement et que celle-ci aurait dû être effectuée par un mandataire ad hoc spécialement désigné pour représenter cette société en lieu et place de Mme [R], la cour d'appel a fait abstraction de la mention du Kbis de la société Atlas Développement qui précisait que M. [M] était également le gérant de cette société et qu'il n'était frappé d'aucune interdiction de gérer, ce dont il résultait qu'il avait qualité pour agir au nom et pour le compte de la société Atlas Développement, dénaturant ainsi, par omission, ce document, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-23.265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.