Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.934
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° N 21-22.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 5],
2°/ la société Holding [E] finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ la société Cormic immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-22.934 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Y] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDW services du Briançonnais,
2°/ à la société EDW Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société DB pro services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé EDW pro du Briançonnais,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] et des sociétés Holding [E] finance et Cormic immo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés EDW Holding et DB pro services, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et les sociétés Holding [E] finance et Cormic immo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et les sociétés Holding [E] finance et Cormic immo et les condamne à payer aux sociétés EDW Holding et DB pro services la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-22.934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.