Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-15.927
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
794 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° W 21-15.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [E] [F], veuve [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-15.927 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [F], veuve [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F], veuve [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F], veuve [N] et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [F], veuve [N].

Mme [F] veuve [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 mai 2019 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales,

1°) Alors qu'après avoir relevé que l'administration avait communiqué à Mme [F] épouse [N] avant l'avis de mise en recouvrement, d'une part, le document de synthèse individuel regroupant l'ensemble des données informatiques la concernant, établi après examen par l'administration des supports informatiques et de leurs données, et, d'autre part, deux procès-verbaux établis par la section de recherches de la gendarmerie de Paris se bornant à relater la remise d'un CD-Rom saisie chez M. [D] et la remise au directeur de la DNEF de la copie d'exploitation d'un CD-Rom, en écartant le moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait méconnu son obligation de communication des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition en s'abstenant de lui transmettre les extraits des fichiers informatiques la concernant qui lui auraient permis de s'assurer par elle-même du contenu, de l'authenticité, et du caractère complet des documents et renseignements en cause et de les discuter, la cour d'appel a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe d'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2°) Alors qu'en jugeant que l'administration fiscale pouvait se borner à communiquer à Mme [F] veuve [N] d'une part, le document de synthèse individuel regroupant l'ensemble des données informatiques la concernant, établi après examen par l'administration des supports informatiques et de leurs données, et d'autre part, deux procès-verbaux établis par la section de recherches de la gendarmerie de Paris se bornant à relater la remise d'un CD-Rom saisie chez M. [D] et la remise au directeur de la DNEF de la copie d'exploitation d'un CD-Rom, sans lui permettre de pouvoir accéder exactement à la même source, à la même matière brute que l'administration afin qu'elle puisse examiner les fichiers et les données informatiques la concernant dans les supports informatiques transmis par le procureur de la République à l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe d'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-15.927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.