Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-25.321
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10135 F

Pourvoi n° H 21-25.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-25.321 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société coopérative Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de Me Bouthors, avocat de la société coopérative Banque populaire Val-de-France, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société coopérative Banque populaire Val-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné une caution (M. [D], l'exposant) à payer à un créancier (la société banque populaire Val de France) la somme de 20 202,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2014, dans la limite de la somme de 39 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ;

ALORS QUE, d'une part, l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 5, alinéas 7 et 8) que, dès le 21 janvier 2014, la banque lui avait confirmé son opposition à tout prélèvement sur le compte de la société CRF et que cette démarche, effectuée juste avant la cession de ses parts le 3 février 2014, démontrait qu'il souhaitait clôturer le compte ; que ce souhait avait été accepté par le directeur de l'agence locale le 12 février 2014 sous la condition que le compte soit créditeur ou à zéro, ce qui l'avait conduit le 18 février 2014 à informer la société CRF de son obligation de ne plus émettre de chèques et, enfin, que le délai de préavis prévu par l'article L 313-12 du code monétaire et financier ne pouvait s'appliquer dès lors que, avant la rupture du concours dont la banque se prévalait, elle aurait dû clôturer le compte ; qu'en retenant que la banque n'avait commis aucune faute en ne clôturant pas le compte au 28 février 2014, date à laquelle il était créditeur, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que les démarches de l'exposant dès le 21 janvier 2014 démontraient son souhait de voir le compte rapidement clôturer ensuite de la vente de ses parts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, en écartant toute faute du créancier sans rechercher si, au vu des démarches entreprises par la caution dès le mois de janvier 2014 pour former opposition aux prélèvements sur le compte et régulariser son solde débiteur, la banque était tenue de cesser sa politique de découvert sur ledit compte en vue de sa clôture nonobstant le délai de préavis de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a conféré aucune de base légale à sa décision au regard des articles 1231-1 du code civil et L 313-12 du code monétaire et financier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-25.321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.