Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-15.993
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 705 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° T 21-15.993
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 09 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.993 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [J], et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2020), M. [J] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque de la Réunion, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la CEPAC).
2. Le 8 novembre 2011, M. [J] a déposé, sur son compte, cinq chèques, tirés sur la société Crédit agricole, représentant un montant total de 25 000 euros. Après avoir été portés au crédit de son compte, ceux-ci ont été contre-passés à son débit à la suite de leur rejet par la banque tirée pour défaut de provision.
3. Soutenant que la banque présentatrice avait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui restituer les chèques impayés avec l'attestation de rejet émise par la banque tirée malgré ses demandes, M. [J] a assignée la CEPAC en paiement de la somme de 25 085 euros, correspondant à leur montant majoré des frais de rejet, à titre de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel, que la CEPAC ait soutenu, d'abord, que sa responsabilité ne pouvait être engagée que si le manquement qui lui était reproché, avait fait perdre à M. [J] une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès du tireur et, ensuite, que le préjudice causé par ce manquement ne pouvait consister qu'en une perte de chance. Le moyen est donc nouveau.
7. Ce moyen est, en outre, mélangé de fait et de droit, en ce qu'il nécessite d'apprécier quelle aurait été la probabilité qu'en l'absence du manquement retenu à l'encontre de la CEPAC, M. [J] obtienne du tireur le paiement de l'intégralité des sommes dues, appréciation qui ne ressort pas de l'arrêt.
8. Par conséquent, le moyen n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse à verser à la SCP Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-15.993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.