Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-21.502
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 032 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° F 21-21.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.502 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Soc investissement gestion service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soc investissement gestion service, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), par un acte du 22 août 2014, la Société générale (la banque), invoquant un cautionnement « omnibus » consenti le 1er avril 2009 par la société Soc investissement gestion service (la société SIGS), l'a assignée en paiement de sommes dues par la société Digital Systems au titre d'un prêt souscrit par cette dernière les 27 et 29 juillet 2011.

2. Par un jugement du 15 juillet 2015, confirmé par un arrêt du 17 novembre 2017, ce cautionnement a été déclaré inopposable à la société SIGS.

3. Par acte du 14 mars 2016, la banque, invoquant un cautionnement du même prêt consenti le 27 juillet 2011 par la société SIGS, l'a assignée en paiement de sommes dues par la société Digital Systems au titre de ce prêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

6. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le jugement du 15 juillet 2015, confirmé par l'arrêt du 17 novembre 2017, a déclaré inopposable à la société SIGS l'engagement de caution du 1er avril 2009 et rejeté en conséquence la demande de la banque dirigée contre cette société en paiement des sommes dues par la société Digital Systems au titre du prêt des 27 et 29 juillet 2011, qui était fondée sur ce seul cautionnement, d'autre part, que l'objet des demande formées par la banque respectivement en 2014 et 2016, à savoir le paiement par la caution de sommes dues au titre du prêt des 27 et 29 juillet 2011, est identique, seul différant le moyen fondant ces demandes, cautionnement du 1er avril 2009 dans l'instance engagée en 2014, cautionnement du 27 juillet 2011 dans celle engagée en 2016, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la demande de la banque tendait aux mêmes fins que celle ayant été rejetée par le jugement du 15 juillet 2015, a exactement retenu que, se heurtant à l'autorité de la chose jugée par cette décision, elle était irrecevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la société Soc investissement gestion service la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-21.502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.