Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-10.096
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° G 21-10.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.096 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), le 6 décembre 2013, l'administration fiscale a adressé à Mme [B] et à son époux, décédé en 2015, une proposition de rectification portant sur l'impôt sur la fortune pour les exercices 2010, 2011, 2012, ainsi que sur la contribution exceptionnelle sur la fortune pour l'exercice 2012, rectifiant la valeur vénale réelle de deux appartements appartenant à la société civile d'attribution Orsay foncière (la SCOF), dont Mme [B] et son époux détenaient, depuis l'année 1974, 1 230 parts sur les 6 000 composant son capital social, ces parts leur donnant vocation à la propriété de ces deux appartements, qu'ils occupaient à titre d'habitation principale.

2. Après rejet de la contestation de Mme [B] et de son époux et avis de la commission départementale de conciliation approuvant l'évaluation retenue par l'administration fiscale, celle-ci a, le 18 avril 2016, émis un avis de mise en recouvrement.

3. Mme [B] a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet implicite de sa réclamation contentieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable :

5. Il résulte de ce texte qu'il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'imposition lorsque l'administration a formellement pris position sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal.

6. Pour dire que Mme [B] ne justifie pas d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, l'arrêt, après avoir constaté que c'est à l'occasion d'une proposition de rectification de l'impôt sur la fortune au titre des années 2001 à 2003, en date du 1er septembre 2004, que l'administration fiscale, qui contestait la valeur vénale déclarée par les époux [B], en a fixé la valeur initiale à 6 460 euros le m², hors abattements, ensuite diminuée d'un abattement de 15 % pour « situation juridique » et d'un autre de 20 % pour « habitation principale », retient que la valeur vénale de deux biens immobiliers situés dans un quartier de prestige à [Localité 3] ne peut être fixée de façon intangible entre 2001 et 2009, ajoutant que Mme [B] le reconnaît de façon contradictoire dans ses écrits, selon lesquels « la valeur retenue hors décote lors du contrôle de 2004 constitue la valeur référence qu'il convient de faire évoluer ».

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, indépendamment de la valeur des appartements en cause prise en compte au titre des impositions entre 2001 et 2003, dont Mme [B] ne soutenait pas qu'elle restait pertinente en 2010, 2011 et 2012, l'administration fiscale n'avait pas, dans sa proposition de rectification du 1er septembre 2004, pris formellement position sur le fait qu'un abattement de 15 % devait être appliqué afin de prendre en compte les obligations attachées aux parts de la Société d'Orsay Foncière, propriétaire de l'immeuble, détenues par Mme [B] et son époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-10.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.